TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00490
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00490 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DXT
5 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Philippe-adrien BONNET
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I] [F] [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe-adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CHANTIER NAVAL TESTERIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 février 2025, Madame [M] [J] a fait assigner la SARL CHANTIER NAVAL TESTERIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 1er juillet 2024 dans le cadre d’une instance n° RG 24/01058 l’opposant à Monsieur [B] [V].
La demanderesse expose que le navire objet des opérations d’expertise en cours était entretenu par la SARL CHANTIER NAVAL TESTERIN ; qu’il est nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à ladite société.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [M] [J], dans son acte introductif d'instance,
- la SARL CHANTIER NAVAL TESTERIN, le 15 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Cette possibilité n’est cependant offerte qu’au juge qui a ordonné la mesure d’expertise initiale, et/ou au magistrat chargé du contrôle des expertises désigné sur son ressort, qui ont seuls le pouvoir d’en modifier le périmètre.
L’ordonnance ayant été rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, le tribunal de BORDEAUX est incompétent pour statuer sur la demande.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 1er juillet 2024 (n° RG 24/01058) ;
Vu les articles 81, 82 et 149 du code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Dit que le dossier de l’affaire lui sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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