TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00905
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00905 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DNF
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SCP MAATEIS
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. PROMO HABITAT CONSEIL
RCS de [Localité 5] N° 788 946 564
Prise en la personne de son représentant domicilié au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. RAYAN EVOLUTION SASU RAYAN EVOLUTION
RCS de [Localité 5] N° 829 552 793
Prise en la personne de son représentant domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 02 avril 2025, la SCI PROMO HABITAT CONSEIL a fait assigner la SASU RAYAN EVOLUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 04 septembre 2024 ;
- ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SASU RAYAN EVOLUTION ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
- juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les rétirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
- condamner par provision la SASU RAYAN EVOLUTION à lui payer la somme de 5 703,74 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 04 août 2024 ;
- condamner par provision la SASU RAYAN EVOLUTION à lui payer à compter du 04 septembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle de 814,82 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
- dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner la SASU RAYAN EVOLUTION au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 08 août 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 18 février 2003, Monsieur [F], aux droits duquel elle vient pour avoir acquis l’immeuble le 04 octobre 2018, a donné à bail commercial à Monsieur [B] des locaux situés [Adresse 4] ; que par acte sous-seing privé du 23 mai 2017, Monsieur [B] a cédé son fonds de commerce à la SASU RAYAN EVOLUTION ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 08 août 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SASU RAYAN EVOLUTION, bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation a été dénoncée à Madame [T] [S] et Monsieur [B] [W], créanciers inscrits, et un délai d’un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1, le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 lui permet, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 08 août 2024 pour un montant de 5 047,55 euros dont 4 888,92 euros au titre des loyers de mars à août 2024 et 158,63 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 08 septembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU RAYAN EVOLUTION, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 08 septembre 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SASU RAYAN EVOLUTION est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 814,82 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner la SASU RAYAN EVOLUTION à payer à la SCI PROMO HABITAT CONSEIL la somme provisionnelle de 5 703,74 euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés à la date d’acquisition de la clause résolutoire (mensualité de septembre 2024 incluse), et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable;
- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 août 2024 à hauteur des sommes alors dues et à compter de leur date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ;
- de condamner la SASU RAYAN EVOLUTION au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 814,82 euros à compter du 1er octobre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée à l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SASU RAYAN EVOLUTION, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SASU RAYAN EVOLUTION qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 08 août 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI PROMO HABITAT CONSEIL et la SASU RAYAN EVOLUTION ;
DIT qu'à compter du 08 septembre 2024, la SASU RAYAN EVOLUTION est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU RAYAN EVOLUTION, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la SASU RAYAN EVOLUTION à payer à la SCI PROMO HABITAT CONSEIL :
1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 09 septembre 2024, la somme provisionnelle de 5 703,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 août 2024 à hauteur de la somme alors exigible et à compter de leur date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 814,82 euros par mois à compter du 1er octobre 2024 ;
DIT que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée à l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
AUTORISE la SCI PROMO HABITAT CONSEIL à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU RAYAN EVOLUTION ;
CONDAMNE la SASU RAYAN EVOLUTION aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la SCI PROMO HABITAT CONSEIL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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