Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00578


Vérifier : TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00578
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
68505d0c2208eb4aca79c975

Texte de la décision

6,107 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

51A

Minute

N° RG 25/00578 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CFE

2 copies

GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me [Localité 8] ABDELNOUR

Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriété résidence [7] représenté par son syndic, la société JEAN & PHILIPPE DIEU, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 473 202 711 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Localité 2]
représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant

Madame [Y] [K] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 17 février 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le [Adresse 9], représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.437,79 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024, outre 1.089,48 €uros de provisions non encore échues pour l’année 2025, ainsi que de la somme de 528 €uros au titre des frais de recouvrement, de la somme de 1.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Bien que régulièrement assignés à une adresse vérifiée, Monsieur et Madame [J] n’ont pas constitué avocat. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites, et notamment :

- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 30 juin 2022 et 12 juillet 2023 votant les budgets,
- la lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 30 juillet 2024, soit il y a plus de trente jours
- le décompte des charges,
la créance réclamée au titre des charges est exigible.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les frais et honoraires du syndic ne donnent lieu à imputation au seul copropriétaire concerné que pour les prestations effectuées à son profit, ainsi que l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation d’un lot à titre onéreux. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance auprès du débiteur défaillant n’entrent pas dans ces définitions, et la demande du syndicat de copropriété de ce chef ne peut être retenue.
Il sera alloué la somme de 200 €uros au titre des frais de relance, la nécessité d’autres frais n’étant pas justifiée.

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros,

Les dépens seront supportés par Monsieur et Madame [J] qui succombent, et qui seront en outre condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.200 €uros.

DECISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur et Madame [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence EVOLUTION la somme de 2.437,79 €uros au titre des charges dues à la date du 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, la somme de 1.089,48 €uros de provisions non encore échues pour l’année 2025, la somme de 200 €uros au titre des frais de relance, et la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts.

Rejette toute autre demande.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [J] aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.