Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00506


Vérifier : TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00506
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
68505d0d2208eb4aca79c98e

Texte de la décision

7,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/00506 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C2E

2 copies

GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL AVOCAGIR

Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. BEBRU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 21 février 2025, la S.C.I. BEBRU a assigné la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :

* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;

* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

* voir condamner la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE à lui payer:

- 8.270,43 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;

* la voir condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La S.C.I. BEBRU expose que, par acte sous signatures privées en date du 1er avril 2018, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE des locaux situés à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1.666,33 euros HT et hors charges.

Des loyers sont restés impayés et par acte du 10 décembre 2024, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 5.480,04 euros visant la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social à sa gérante, la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 10 décembre 2024 ;

- que la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;

- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 10 février 2025 à la somme de 8.270,43 euros ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 10 janvier 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:

* d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier,

* de dire qu'à compter du 10 janvier 2025, la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,

* de condamner la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE à payer à la S.C.I. BEBRU la somme provisionnelle de 8.270,43 euros au titre des loyers, des indemnités d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 10 février 2025, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,

* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. BEBRU et la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE.

Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 10 janvier 2025.

Dit qu'à compter du 10 janvier 2025, la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 6],  avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.

Condamne la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE à payer à la S.C.I. BEBRU :

1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2.477,29 euros par mois à compter du 10 janvier 2025 ;

2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dus au 10 février 2025, la somme provisionnelle de 8.270,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 décembre 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.

Condamne la S.A.R.L. GAROUFALAKIS CHAUFFAGE SANITAIRE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.C.I. BEBRU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.