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TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00432


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00432
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
68505d0f2208eb4aca79c9eb

Texte de la décision

4,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

56B

Minute

N° RG 25/00432 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3OR

3 copies

GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL STÉPHANE DESPAUX

Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.S. OTIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 12 février 2025, la S.C.S. OTIS a assigné la S.C.I. [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de la voir condamner au paiement des sommes de 18.354 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des factures de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
ainsi que les dépens.

Par conclusions du 9 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.C.I. VILLAGE NOTRE DAME reconnaît devoir la somme réclamée et sollicite des délais de paiement, faisant valoir que des retards de livraison de l’ouvrage ont engendré une carence locative et des difficultés financières. Elle offre de régler sa dette en huit mensualités.
Elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.

Il ressort des justifications produites par la S.C.S. OTIS qu’elle a procédé pour le compte de la S.C.I. [Adresse 7] à des travaux d’installation de portes automatiques dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] dans le cadre d’un marché d’un montant de 18.354 €uros.

Il apparaît que l’obligation de la S.C.I. VILLAGE NOTRE DAME est non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.

La situation économique de la défenderesse ne permet pas un règlement immédiat de la dette.
En considération de cette situation et compte également tenu de la situation du créancier, il y a lieu de faire application de l'article 1343-5 du Code civil et d'échelonner le paiement des sommes dues sur huit mois.

La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.000 €uros.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Condamne la S.C.I. [Adresse 7] à payer à la S.C.S. OTIS la somme de 18.354 €uros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, et celle de 1.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suspend pendant un délai huit mois toutes procédures d'exécution à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 7] à condition qu'un versement mensuel de 2.300 €uros soit effectué entre le 1er et le 10 de chaque mois et pour la première fois dans le mois qui suivra la signification de la présente ordonnance.

Dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à l'échéance, le solde de la dette deviendra exigible dans son intégralité et il ne sera plus sursis aux poursuites.

Dit que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le principal de la créance.

Condamne la S.C.I. VILLAGE NOTRE DAME aux dépens et à payer à la S.C.S. OTIS la somme de 1.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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