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TJ 33063, 27 mai 2025, RG 22/01482


Vérifier : TJ 33063, 27 mai 2025, RG 22/01482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
22/01482
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68505d152208eb4aca79cacf

Texte de la décision

25,556 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/01482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF5Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Jugement du 27 mai 2025

89B

N° RG 22/01482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF5Y

Minute N° 25/813

du 27 Mai 2025

AFFAIRE :

[J]

C/

S.A.S.U. [8]

Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [H] [J]

S.A.S.U. [8]
CPAM DE [Localité 5]

Me Julie MENJOULOU
Me Bruno PLATEL

Copie exécutoire délivrée
le:
à
Me Julie MENJOULOU
Me Bruno PLATEL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025,
Assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [J]
née le 06 Mars 1959
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eugénie LEMOINE

CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par M. [H] [V] munie d’un pouvoir spécial

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/01482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF5Y

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er Janvier 2019, [H] [J] salariée de la SAS [8] en qualité de vendeuse, a été victime d’un accident de travail déclaré le 10 Janvier 2019 comme suit : «Pendaison». La victime a été transportée à l’hôpital [4]. Le certificat médical initial établi le 1er Janvier 2019 par le Docteur [O] [T], Praticien hospitalier dudit établissement fait état d’un «épisode dépressif caractérisé».

Par courrier en date du 27 Juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] lui a refusé la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Suite à son recours, par décision de sa Commission de Recours Amiable en date du 22 Octobre 2019, notifiée le 15 Novembre 2019, la caisse a estimé que le travail était la cause déterminante du fait accidentel et admis sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé [H] [J] a été déclaré consolidé le 12 Juin 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, taux confirmé par jugement de ce tribunal en date du 23 Mai 2024.

Par ailleurs salariée protégée, par courrier en date du 3 Octobre 2022, [H] [J], a été licenciée pour inaptitude par la SAS [8], après autorisation de l’inspection du travail,

Par requête de son Conseil, adressée le 4 Novembre 2022, [H] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [8] dans la survenance de son accident de travail.

Après une tentative de médiation infructueuse, l’affaire a été appelée en mise en état le 15 Juin 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 18 Mars 2025.

* * *

Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [H] [J] demande au tribunal de :
- juger que l’employeur a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L.452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- juger que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
- avant dire droit, sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission habituelle qu'elle détaille,
- lui allouer une provision de 5.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
- juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et capital représentatif de la majoration de la rente accordée à l'encontre de SAS [8],
- condamner la SAS [8] au paiement d’une indemnité de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution,
- débouter la SAS [8] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais et dépens,
- ordonner la réouverture des débats aux fins de conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement statuant sur la liquidation des préjudices.

Elle expose qu’elle a travaillé en tant que vendeuse dès 1985 et qu'atteinte d'une sclérose en plaque, elle a occupé un poste aménagé en mi-temps thérapeutique à partir d'octobre 2003 précisant qu’elle a été élue en 2010 au Comité d’Entreprise (CE) puis au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en 2017. Elle affirme qu’elle a subi des attaques de sa direction lorsqu’elle a défendu des salariés ayant exercé leur droit de retrait, avoir été injustement sanctionnée pour avoir rempli son rôle de représentant du personnel et que c’est dans ce contexte qu’elle a été en arrêt de travail du 20 au 24 Décembre 2018 puis qu’elle a fait une tentative de suicide le 1er Janvier 2019 à son domicile. Concernant le caractère professionnel de l’accident, contesté par l’employeur, elle rappelle qu’elle bénéficie déjà d’une prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle dès lors que la Commission de Recours Amiable a fait droit à son recours visant à contester la première décision de refus de la caisse. Elle fait valoir que la décision de la commission a établi le lien de causalité entre l’accident du travail et le travail, après avoir pris connaissance de l’enquête administrative et affirme que la caisse a identifié une dégradation de ses conditions de travail. Elle soutient ainsi que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. Concernant la faute inexcusable de l’employeur, elle soutient qu’au moment de l’accident, ses conditions de travail s’étaient dégradées. Elle fait valoir qu’elle avait alerté son employeur sur les dysfonctionnements affectant l’entreprise lors des réunions du Comité d’Entreprise notamment sur le nombre de licenciements pour inaptitude ou encore sur l’augmentation de la charge de travail. Elle affirme avoir été elle-même la cible d’agissements inappropriés, avoir reçu un avertissement injustifié et subi une campagne de dénigrement de certains salariés à son encontre dans la perspective des élections du CSE de 2018. Elle ajoute que ce sentiment s'est renforcé lorsque lors du dépouillement de cette élection en Novembre 2018 elle a constaté à de nombreuses reprises que son nom était barré, générant un mal-être qui l'a conduite à son accident. En outre, elle fait valoir que l’employeur a profité de sa maladie pour bouleverser ses conditions de travail et qu’en ayant signalé préalablement la dégradation de ses conditions de travail, elle est bien fondée à se prévaloir de la présomption légale prévue à l’article L.4131-4 du Code du Travail. Elle ajoute que l’enquête administrative de la caisse établit que l’employeur avait conscience de son mal être et que le risque suicidaire était important chez [8] en relevant des précédents. De même, elle soutient que, bien que victime des agissements de sa hiérarchie, elle n’a bénéficié d’aucune formation en matière de risques psychosociaux et que les résultats de l’enquête réalisée, postérieurement à sa tentative de suicide, par l’employeur ne reflètent pas la réalité.

* * * *

Par conclusions n°2 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [8] demande au tribunal de :
À titre principal :
- juger que l’accident de [H] [J] ne revêt aucun caractère professionnel,
- juger, par conséquent, qu’aucune faute inexcusable de sa part ne peut être reconnue et débouter [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que l’accident de [H] [J] revêtait un caractère professionnel :
- juger que [H] [J] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de sa part,
- débouter, par conséquent, [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à ce titre,
- débouter [H] [J] de ses demandes de sommation de communiquer,
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait retenir sa faute inexcusable :
- limiter la provision sollicitée par [H] [J] à un Euro symbolique,
- débouter [H] [J] de sa demande d’expertise faute pour elle de démontrer a minima les préjudices prétendument subis,

- débouter [H] [J] de sa demande de recouvrement par la CPAM, des frais avancés par cette dernière auprès d'elle, dans la mesure où dans ses relations avec la caisse, la première décision de refus de prise en charge du fait accidentel est acquise,
- juger que l’évolution du taux d’incapacité sur la majoration de la rente est inopposable à l’employeur et débouter [H] [J] de sa demande formulée en ce sens,
À titre reconventionnel :
- condamner [H] [J] à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais et entiers dépens.

Elle conteste le caractère professionnel de l’accident et affirme qu’en l’absence de survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail, il appartient à [H] [J] d’établir la preuve du lien qu’elle invoque avec son activité professionnelle. Elle fait valoir que la démonstration d’un tel lien n’est pas établie considérant que la salariée ne peut pas se retrancher uniquement derrière l’analyse de la Commission de Recours Amiable, ne peut pas mettre en avant sa déception à la suite des résultats des élections professionnelles qui lui est non imputable et ne peut pas invoquer son licenciement pour inaptitude au regard de l’application du principe d’indépendance entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle fait valoir, l’absence de toute faute inexcusable de sa part considérant tout d’abord qu’il n’existe aucun élément démontrant qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger qui aurait conduit la salariée à tenter d’attenter à sa vie. Elle réfute avoir eu connaissance d’un quelconque risque considérant qu’il n’y a eu aucune attaque de la direction lorsque [H] [J] a défendu des salariés exerçant leur droit de retrait, aucune campagne de dénigrement lors des élections du CSE de 2018 ni de dysfonctionnements dans son rôle d’élu. En outre, elle soutient que la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) n’a relevé au cours de son enquête aucun élément au soutien d’une agression envers [H] [J] ou d’un acharnement de sa hiérarchie ou d’une alerte sur une souffrance au travail et relève qu’en réalité la salariée avait confié à ses collègues de travail avoir du mal à gérer sa maladie. Enfin, elle indique qu’elle a immédiatement réagi suite à la tentative de suicide de la salariée en organisant l’enquête réalisée par la CSSCT.

* * *

Par conclusion en date du 28 Mars 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
- précise le quantum de la majoration de rente à allouer à [H] [J] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…),
- conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, assurant l'avance des sommes allouées :
* inviter l’employeur, la SAS [8], à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
* condamner l’employeur, la SAS [8], à lui rembourser le capital de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par elle, les sommes dont elle aura l'obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.

* * *

En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater à titre préliminaire que la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur suppose pré-établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle, nonobstant la décision favorable obtenue par l'assurée à l'encontre de la caisse, ce qui est le cas en l’espèce.

Sur le caractère professionnel de l’accident :

Selon les dispositions de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.

La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.

En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.

La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.

Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient donc à celui qui s'en prévaut de prouver d’une part la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et d’autre part l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique d'établir que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 Janvier 2019 les éléments suivants :
«- Date : 01/01/2019 Heure : 22h00
- Lieu de l’accident : Domicile du déclarant
- Nature de l’accident : Pendaison».

En outre, le nom d'[L] [J] est mentionné sous la rubrique Témoin ou Première personne avisée.

Il n’est pas discutable ni discuté que l’accident ne s’est pas produit aux temps et lieu de travail, la salariée se trouvant au moment de son accident à son domicile. Au surplus elle était en arrêt de travail depuis le 20 Décembre 2018 (pièce 5 défendeur).

Ainsi la présomption d’imputabilité de cet accident ne peut pas trouver à s’appliquer et il appartient à la salariée de rapporter la preuve que la tentative de suicide était en lien avec son activité professionnelle et que l’accident est survenu par le fait du travail [Civ 2ème du 1er Juin 2023 N°21-17.]

Il ressort des pièces versées à la procédure que [H] [J] a été embauchée en 1985 en qualité de vendeuse et qu’en dernier lieu elle exerçait ses fonctions au sein du magasin [8] du [Localité 6].

L'enquête administrative diligentée par un agent assermenté de la CPAM dans le cadre de l’instruction suivant la déclaration d’accident de travail a permis de réunir un certain nombre de témoignages (pièce 22 demandeur).

Ainsi, [E] [B], responsable du magasin [8] à [Localité 6] depuis Août 2017, déclare à propos de [H] [J] «Il n’y a pas de problème de harcèlement. Les jours où j’étais présente, je n’ai rien à dire, elle faisait son boulot, il y avait une entente cordiale».

En outre, si [L] [J], fille de la victime, déclare que sa mère a laissé des lettres dans lesquelles elle aurait écrit «qu’elle n’en pouvait plus, qu’elle subissait une agression de sa hiérarchie, qu’elle était sous-estimée et n’avait pas de considération», force est de constater qu’elles ne sont pas versées à la procédure. Dans ces conditions, il est difficile d’accorder une certaine objectivité à ce témoignage compte tenu du lien de parenté avec la victime.

Concernant la campagne de dénigrement dont [H] [J] aurait fait l’objet lors des élections du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), le 14 Novembre 2018, à l’issue desquelles elle n’a pas été réélue, cette dernière indique dans son procès-verbal d’audition du 28 Mai 2019 qu’elle s’est sentie humiliée et précise que lors d’une réunion du 13 Décembre 2018 avec [C] [W], Directeur Réseau des magasins [8], ce dernier «m’a dit que je ne savais pas m’entourer (...) Je suis sortie du bureau et je suis allée voir mes collègues [N] et [Y] qui m’ont confirmée qu’il y avait une campagne de dénigrement contre moi».

Ces deux dernières personnes ont également été entendues par l’agent assermenté en charge de réaliser l’enquête.

Or, si [Y] [G], déclare «on m’a dit qu’en me mettant sur la liste de [H], je ne serai pas réélue et mal vue. Ce sont des collègues qui m’ont dit ça mais pas méchamment. Cependant c’était du négatif», [N] [R], en réponse à une question portant sur la réunion du 13 Décembre 2018 et sur le ressenti de [H] [J] expose qu'«Elle n’était pas bien, mais elle n’a rien dit de plus» Concernant les conditions de travail et la maladie de la requérante, elle indique «Non je ne l’ai jamais entendue se plaindre d’ailleurs je n’étais pas au courant, je l’ai su très tard».

Il ressort de ces déclarations d'[N] [R], Conseillère vente et de [Y] [G], Vendeuse, que si [H] [J] a pu être particulièrement blessée de ne pas avoir été réélu aux élections du CHSCT (devenue CSE en 2020) en Novembre 2018, il n’est pas caractérisé de campagne de dénigrement ou de comportement inappropriés envers la salariée.

D’ailleurs, [U] [A], Directeur des ressources humaines confirme que «Mme [J] m’a dit que ces élections ne s’étaient pas bien passées. (…) elle a constaté que son nom avait été rayé un nombre important de fois, représentant un pourcentage important. Elle m’a indiqué qu’elle était fatiguée de tout ça et qu’elle avait énormément de difficulté à gérer sa maladie».

En outre, si [H] [J] estime avoir eu, suite à ces élections, un entretien déstabilisant avec [C] [W], le 13 Décembre 2018, ce dernier expose, dans le cadre de l’enquête de la caisse, à propos de [H] [J] qu'«Elle est arrivée en colère, elle était extrêmement déçue des résultats (…) j’ai pu lui dire effectivement qu’elle aurait pu mieux s’entourer. Mais c’était un conseil de ma part. (...) Depuis 3 ans, nous avons eu avec Mme [J] des désaccords professionnels mais jamais le ton n’est monté entre nous».

De même, il ressort des différents procès-verbaux du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions au Travail (CHSCT du 22 Décembre 2017), du Comité d’Entreprise Ordinaire (des 13 Juillet et 24 Août 2018) ou encore du projet de procès-verbal du Comité d’Entreprise du 20 Septembre 2018 versés à la procédure (pièces 16 à 20 demandeur) que si [H] [J] était particulièrement attentive à la situation de chaque salarié, dans l’ensemble des établissements [8] implantés au niveau national, les échanges retranscrits dans ces procès-verbaux, en particulier ceux avec [C] [W], reflètent non pas tant un contexte professionnel altéré mais bien des sujets de désaccord, souvent présent dans ce type de réunions.

De plus, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier la bonne exécution du contrat de travail de la salariée qui relève de la seule compétence du Conseil de Prud’hommes de sorte que l’avertissement notifié à la salariée le 18 Octobre 2016 au motif d’une divulgation d’informations confidentielles est inopérant dans le cadre du présent recours (pièce 11 demandeur).

En tout état de cause, le seul fait que la salariée soit en désaccord avec la sanction opérée, ne peut en soi exprimer une discrimination quelconque envers celle-ci ni expliquer son geste survenue le 1er Janvier 2019, soit plus de deux après la sanction.

Enfin, si les fiches médicales d’aptitude établies par le service de santé au travail (AHI 33) mentionnent des aménagements de poste, notamment sur les horaires de la salariée (temps partiel) eu égard à la maladie de [H] [J] (sclérose en plaques), rien ne permet d’établir que ces aménagements n’auraient pas été respectés par l’employeur ou que la salariée ait dû se plaindre à leur sujet. De même, le dossier médical de [H] [J] versé à la procédure ne comporte aucune observation du médecin du travail entre le 17 Novembre 2017 et le 23 Juin 2022, soit pendant près de 5 ans, de sorte qu’il n’est pas justifié que [H] [J] se soit rendue à la médecine du travail pour y dénoncer de mauvaises conditions de travail durant cette période (pièce 28 demandeur).

Au surplus, il ressort en commentaire de son dernier entretien d’évaluation de performance en date du 23 Juin 2018, réalisé 6 mois avant l’accident, que [H] [J] a retrouvé son envie de travailler et de partager son savoir (pièce 9 de l’enquête de la CPAM, pièce 22 demandeur).

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que [H] [J] manifestait certes un surinvestissement professionnel au travers ses activités syndicales dans l’intérêt des salariés de l’entreprise, mais aucun document ne vient justifier de mauvaises conditions dans lesquelles elle exerçait concrètement son activité de vendeuse ou ses activités syndicales.

En réalité, [H] [J] ne justifie d'aucun écrit, d'aucune démarche auprès de l'employeur pour se plaindre de son rythme et de ses conditions de travail de sorte qu’il n’existe aucune pièce de nature à justifier le lien entre sa tentative de suicide et ses conditions de travail.

Dès lors, si le ressenti de mal être de [H] [J] est manifestement sincère, il ne peut suffire à démontrer le caractère professionnel de l’accident survenu le 1er Janvier 2019.

Par conséquent, malgré la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] qui, en tout état de cause, reste acquise à l'assurée, le caractère professionnel de l'accident ne peut être retenu et la demande portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences en résultant doit être rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant à l'instance, [H] [J] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SAS [8] visant à condamner [H] [J] à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la demande d’exécution provisoire est sans objet au regard de l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DIT que le caractère professionnel de l’accident survenu le 1er Janvier 2019 à [H] [J] n’est pas établi,

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTE [H] [J] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles,

CONDAMNE [H] [J] aux entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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