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TJ 33063, 27 mai 2025, RG 25/04457


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Date
27/05/2025
Numéro
25/04457
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Service des Etrangers
Type
other
Id
68505d152208eb4aca79cae8

Texte de la décision

18,635 caractères

TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04457 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OXZ Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ──────────

────

Cabinet de Clémence CARON
Dossier n° N° RG 25/04457 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OXZ
N° Minute :

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Clémence CARON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;

Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mai 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Mai 2025 reçue et enregistrée le 26 Mai 2025 à 18 H 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

***

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,

représenté(e) par Madame [P] [U]

PERSONNE RETENUE

M. [B] [L]
né le 08 Juillet 1994 à BOUDRIA BENI YADJIS (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,

assisté de Me Pierre CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,

☐ en présence de [Y] [H], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Madame [P] [U] , représentant le préfet a été entendu en ses observations;

M. [B] [L] a été entendu(e) en ses explications ;

Me Pierre CAZAU, avocat de M. [B] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt en date du 26 décembre 2024, la Cour d’appel de Bordeaux a notamment condamné Monsieur [B] [L], présumé de nationalité algérienne, à une peine de un an d'emprisonnement pour des faits de violation de l’interdiction de paraître et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive. La Cour d’appel l’a également condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire.

Le 22 mai 2025, le préfet de la GIRONDE a pris à l'encontre de Monsieur [B] [L], présumé de nationalité algérienne, un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, lui ayant été notifié le 22 mai 2025 à 07h59, lors de sa levée d’écrou.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 mai 2025 à 18h14, le préfet de la GIRONDE sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

In limine litis, le Conseil de Monsieur [B] [L] soulève trois moyens de nullité tirés de la régularité des conditions du placement en rétention administrative :

Tout d’abord, il conclut au non-respect des dispositions de l’article L744-2 du CESEDA, les heures d’entrées et de sortie du CRA de LE MESNIL AMELOT et du CRA de BORDEAUX n’étant pas précisées ;
Ensuite, il conclut au non-respect des dispositions de l’article L744-17 du CESEDA, les Procureurs de la République compétents, n’ayant pas été informés du transfert de CRA de Monsieur [B] [L], notamment le 25 mai 2025 ;
Enfin, il conclut au non-respect des dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, Monsieur [B] [L] n’ayant pas pu exercer effectivement ses droits depuis son placement en rétention administrative.

En réplique, la représentante du préfet de la GIRONDE soutient que les moyens ne sont pas fondés et que la procédure est régulière.

A l’audience, Monsieur [B] [L] a été entendu en ses observations avec l’assistance d’un interprète. Il indique notamment avoir son frère et sa compagne en France et que sa famille vit en Algérie. Il justifie être dans l’attente d’une intervention chirurgicale oculaire prévue le 11 juin 2025 et avoir des consultations anesthésiques programmées les 30 mai et 06 juin 2025. Il indique vivre en France depuis 2021.

Sur le fond, le Conseil de Monsieur [B] [L] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative.
Il conclut au non-respect des dispositions de l’article L741-7 du CESEDA en faisant valoir qu’une nouvelle décision de placement en rétention administrative aurait due être prise par la Préfecture de la Gironde, Monsieur [B] [L] ayant déjà fait l’objet d’une tentative d’éloignement ;
Il conclut également au non-respect des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA en arguant que la Préfecture de la GIRONDE n’a pas effectué de diligences suffisantes auprès de l’Algérie, aucun laissez-passer consulaire n’ayant été délivré par l’Algérie, perspectives d’éloignement de Monsieur [B] [L] étant absentes.
Il fait enfin valoir la situation personnelle de Monsieur [B] [L] qui est dans l’attente d’une opération pour les yeux prévue antérieurement à son incarcération et souligne qu’un pourvoi a été intenté pour contester notamment les infractions retenues à son encontre lors de la procédure avant fait l’objet de l’arrêt de condamnation en date du 26 décembre 2024.

Sur le fond, la représentante du préfet de la GIRONDE expose que la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l'intéressé est :
- sans domicile fixe, l’adresse déclarée par Monsieur [B] [L] avant son incarcération n’ayant aucune réalité ;
- sans ressources légales sur le territoire national ;
- s’oppose à son éloignement du territoire français, d’une part en étant toujours présent sur le territoire français en infraction à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 décembre 2023 par le préfet de la Gironde (arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans) et d’autre part, en ayant refusé à deux reprises de se présenter au parloir en vue de son audition administrative par les services de la police aux frontières ; qu’en tout état de cause, Monsieur [B] [L] ne justifie d’aucun suivi médical en France et que les convocations médicales produites lui ont été adressées depuis la détention ;
- que le pourvoi interjeté par le condamné n’est pas suspensif et que Monsieur [B] [L] reste soumis à la peine complémentaire de 10 ans d’interdiction du territoire français.

Monsieur [B] [L] a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les moyens de nullité soulevés in limine litis

In limine litis, le Conseil de Monsieur [B] [L] soulève trois moyens de nullité tirés de la régularité des conditions du placement en rétention administrative :

Tout d’abord, il conclut au non-respect des dispositions de l’article L744-2 du CESEDA, les heures d’entrées et de sortie du CRA de LE MESNIL AMELOT et du CRA de BORDEAUX n’étant pas précisées ;
Ensuite, il conclut au non-respect des dispositions de l’article L744-17 du CESEDA, les Procureurs de la République compétents, n’ayant pas été informés du transfert de CRA de Monsieur [B] [L], notamment le 25 mai 2025 ;
Enfin, il conclut au non-respect des dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, Monsieur [B] [L] n’ayant pas pu exercer effectivement ses droits depuis son placement en rétention administrative.

A) Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L744-2 du CESEDA

En droit, aux termes de l’article L744-2 CESEDA, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

En l’espèce, il convient de constater que figurent régulièrement à la procédure les pièces justifiant de l’arrivée de Monsieur [B] [L] à 23H00 le 22 mai 2025 au CRA de LE MESNIL-AMELOT puis de son transfert et de son arrivée au CRA de BORDEAUX le 25 mai 2025 à 12H45. Le procès-verbal d’arrivée au centre de rétention administrative de Bordeaux en date du 25 mai 2025 complète celui précédemment dressé le 22 mai 2025. En outre, il convient de relever qu’aucun grief n’est utilement invoqué par Monsieur [B] [L].

Au vu de ces éléments, il convient de rejeter le premier moyen de nullité soulevé par le Conseil de Monsieur [B] [L].

B) Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L744-17 du CESEDA

En droit, aux termes de l’article L744-17 CESEDA, « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents ».

En l’espèce, il convient de constater, contrairement à ce qui est invoqué par le Conseil de Monsieur [B] [L], que les Procureurs de la République des Tribunaux judiciaires de Meaux et de Bordeaux ont été avisés du transfert de Monsieur [B] [L] (à savoir le 22 mai 2025 à 08H14, pages 24 et 25 de la procédure ; avis PR Bdx et Meaux par mail pages 26 et 27 de la procédure et avis PR BDX et Meaux, 22 mai 2025, page 106 de la procédure). En outre, il convient de relever qu’aucun grief n’est utilement invoqué par Monsieur [B] [L].

Au vu de ces éléments, il convient de rejeter le premier moyen de nullité soulevé par le Conseil de Monsieur [B] [L].

C) Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L744-4 CESEDA

En droit, aux termes de l’article L744-4 CESEDA, « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ».

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [B] [L] a reçu notification de ses droits dès son placement en rétention administrative et que ses droits lui ont à nouveau été notifiés lors de son transfert et de son arrivée au CRA de BORDEAUX le 25 mai 2025 à 12H45. En outre, il convient de relever qu’aucun grief n’est utilement invoqué par Monsieur [B] [L].

Au vu de ces éléments, il convient de rejeter le premier moyen de nullité soulevé par le Conseil de Monsieur [B] [L].

II- Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Selon l'article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L.741-1.»

Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.

En l'espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA mais, nonobstant ses relances successives, et notamment la nouvelle demande de routing effectuée par la Préfecture de la GIRONDE le 25 mai 2025, cette dernière demeure dans l’attente d’un plan de vol (page 104 de la procédure) et d'une réponse de la part des autorités consulaires algériennes, autorités sur qui elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [B] [L] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre (l'intéressé étant en situation irrégulière, condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans non suspendue par le pourvoi en cours), la prolongation de sa rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [L]

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [L] régulière ;

REJETONS les moyens de nullités soulevéss

AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [L] pour une durée de vingt six jours ;

Fait à BORDEAUX le 27 Mai 2025 à ______h______

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :

□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Mai 2025.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 27 Mai 2025.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre CAZAU le 27 Mai 2025.
Le greffier,


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Notification par remise de copie ou par télécopie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 27 Mai 2025 à _____h_____

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

□ fait appel de la présente décision le 27 Mai 2025 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 27 Mai 2025 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 27 Mai 2025 à _____h_____

Le procureur de la République,

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