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TJ 59350, 14 juin 2025, RG 25/01313


Vérifier : TJ 59350, 14 juin 2025, RG 25/01313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2025
Numéro
25/01313
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68505e392208eb4aca79cea3

Texte de la décision

8,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01313 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU56 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [F] [U]

MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me ANCELET

DEFENDEUR :
M. [F] [U]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office ,
En présence de Mme [D] [Z], interprète en langue géorgienne ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
ville de naissance [Localité 3]

Me LHONI: moyen d’irrégularité
consultation irrégulière du fichier FPR
seules les personnes habilitées peuvent le consulter
page 40 procès-verbal d’interpellation - 3 policiers interviennent- pas d’individualisation du PROCÈS-VERBAL
on ne peut pas contrôler l’habilitation.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
l’habilitation est nécessaire pour le FAIED et non pour le FPR.
L’absence de cette mention n’emporte pas nullité de la procédure, il faut justifier d’un grief.
Demande le rejet de ce moyen et demande la prolongation de la retenue.

L’avocat soulève les moyens suivants : rien à ajouter

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01313 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU56

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Dalia BALCIUNAITYTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/06/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/06/2025 reçue et enregistrée le 13/06/2025 à 11h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [F] [U]
né le 19 Août 1990 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office,
en présence de Mme [D] [Z], interprète en langue géorgienne ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 juin 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 13 juin 2025, reçue au greffe le même jour, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [U] [F] soulève l'irrégularité suivante :

- il ne ressort pas de la procédure que le fonctionnaire de police qui a procédé à la consultation du FPR en avait l'habilitation, de sorte que celle-ci est irrégulière

Le représentant de l'administration répond comme suit :

- les textes n'exigent pas d'habilitation particulière pour la consultation du FPR, elle n'est donc pas nécessaire; la nullité ne pourrait être soulevée, en toute hypothèse, en cas de grief, au vu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, tel n'est pas le cas en l'espèce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour ce qui est de l'irrégularité soulevée par l'avocat de [U] [F], il convient de la rejeter au vu des arguments développés par le représentant de l'administration.

[U] [F] ne peut être assigné à résidence ne justifiant ni d'une adresse stable, ni de ressources suffisantes. En outre, lors de son audition du 11 juin 2025, il a déclaré refuser de retourner dans son pays d'origine et souhaiter se rendre au Royaume Uni, ce qui caractérise le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ses garanties de représentation sont absentes.

Une demande de routing a été effectuée le 12 juin 2025.

La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 14 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01313 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU56 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [F] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [F] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

par mail Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [U]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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