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TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/00366


Vérifier : TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00366
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
68505e3d2208eb4aca79cf68

Texte de la décision

20,115 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00366 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIRS
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Mme [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SA MMA Iard
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025

ORDONNANCE du 03 Juin 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [Y] [R] et Mme [G] [V] sont locataires d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 7] (59) suivant bail à usage d’habitation conclu par acte sous seing privé le 1er juillet 2019 et consenti par M. [D] [B], assuré auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.

Invoquant la survenance le 19 novembre 2023 dans les lieux loués d’un incendie, dont l’origine serait imputable à la non-conformité du tableau électrique situé dans la niche sous l’escalier, et le préjudice de M. [R] en raison de l’inhalation de fumées d’incendie et d’une blessure à la jambe, M. [R] et Mme [V], bénéficiaires respectivement de l’aide juridictionnelle partielle et de l’aide juridictionnelle totale, ont par acte du 25 février 2025 fait assigner M. [D] [B] et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins, entre autres mesures, d’expertise sur l’origine et les conséquences du sinistre et sur la détermination du préjudice résultant de l’incendie pour M. [Y] [R].

L’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 mai 2025.

M. [R] et Mme [V] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de :
-Désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission proposée dans les conclusions sur l’origine et les conséquences de l’incendie dans l’immeuble ;
-Dispenser Mme [G] [V] et M. [Y] [R] de consignation, les demandeurs étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
-Désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission proposée dans les conclusions visant la détermination des préjudicies corporels subis par M. [R] ;
-Dispenser M. [Y] [R] de toute consignation, le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
-Débouter M. [D] [B], la SA MMA Iard et la société d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes plus amples ou contraires,
-Acter l’intervention volontaire de la SA MMA Iard,
-Acter les protestations et réserves d’usage de la SA MMA Iard et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles quant à la demande d’expertise visant à déterminer les causes de l’incendie,
-Débouter la SA MMA Iard et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles de leur demande de sursis à statuer quant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise visant à déterminer la cause de l’incendie,
-Débouter M.[D] [B] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [R] et Mme [V] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [D] [B], la SA MMA Iard et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles in solidum à verser à Mme [G] [V] et M. [Y] [R] la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
-Réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions, M. [B], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les pièces produites,
Vu l’article 1733 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
-Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
-Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable aux MMA IARD et les déclarer tenues de garantir le concluant de l’intégralité des conséquences du sinistre du 19 novembre 2023,
-Condamner les demandeurs une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 338 à 330 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
-Accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité de co-assureur de M. [B].
-Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de M.[B] sont bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise-judiciaire visant à déterminer l’origine de l’incendie et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur assuré et sous les plus expresses réserves de garantie.
-Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise visant à déterminer l’origine de l’incendie avant de trancher la question de la désignation d’un second expert-judiciaire en matière médicale.
-Condamner Mme [V] et M. [R] aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard

La SA MMA Iard, qui indique être le co-assureur de M. [B], intervient volontairement.

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA Iard, qui a intérêt à participer à la présente procédure.

Sur la demande d'expertise sur l’origine et les causes de l’incendie

M. [R] et Mme [V] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les causes et origine de l’incendie. Les demandeurs font valoir que dans l’hypothèse où l’origine d’un incendie qui se déclare dans un local d’habitation donné à bail est imputable à la non-conformité de l’installation électrique du local, le propriétaire doit être tenu pour responsable des préjudices subis par les occupants et les tiers.
En l’espèce, selon eux, l’installation électrique du logement donné à bail n’a pas été expertisée dans la mesure où le rapport du 16 septembre 2009 faisait état de la vétusté de l’installation électrique du local et de la dangerosité de celle-ci et que la validité de ce rapport prenait fin au 31 août 2012. Les demandeurs soulignent que depuis, n’ont été réalisés ni une mise en conformité de l’installation électrique, ni un rapport de conformité actualisé.
En réponse aux écritures adverses, M. [R] et Mme [V] déclarent que la vétusté de l’installation électrique n’a jamais été reprise et que les travaux de remise en état ne peuvent consister en un simple remplacement des installations détruites par l’incendie et la pose d’un câble de terre, puisque aucune prise de terre n’était présente avant l’incendie. Les demandeurs soutiennent que l’installation électrique préalable à l’incendie dépourvue d’une mise à la terre, est de nature à provoquer notamment des étincelles ou des arcs électriques, pouvant par la suite déclencher un incendie.
Les demandeurs concluent que l’expert judiciaire est seul susceptible de déterminer les circonstances du déclenchement de l’incendie sur pièces, à partir des photographies du tableau électrique après l’incendie, de la facture de remise en état de l’installation électrique et du rapport de conformité de l’installation électrique. Ils sollicitent que l’attestation de l’électricien intervenu pour assurer le remplacement du tableau électrique soit écartée des débats puisqu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, la mission de l’électricien consistant seulement à remettre en état l’installation électrique à la suite de l’incendie et non pas de rechercher la cause du départ du sinistre. Les demandeurs précisent que l’absence de toute explication des causes de l’incendie aux termes du rapport d’expertise amiable démontre l’absence de toute recherche effectuée par l’expert mandaté par les assureurs.

M. [B] s’oppose à la demande, soutenant d’une part que les demandeurs n’établissent pas qu’un procès futur est possible au sens de l’article 145 du code de procédure civile et d’autre part, que la mesure d’expertise est impossible et inutile.
Le défendeur fait valoir que les preneurs ne sont pas exonérés de leur responsabilité telle que prévue par l’article 1733 du code civil, dans la mesure où le rapport invoqué est antérieur de 14 ans et qu’au cours de la rénovation de l’immeuble en vue de sa location, la vétusté de l’installation d’origine a été reprise. Il ajoute que les experts mandatés par les assureurs, s’ils ont qualifié l’incendie d’origine électrique, n’ont pas identifié une quelconque non-conformité électrique. M. [B] indique que les travaux de remise en état de l’électricité, s’élevant à 2193 euros, ont consisté en la pose d’un nouveau câble d’alimentation avec terre et le remplacement du tableau électrique détruit, la conformité ayant été obtenue avec ses deux postes de travaux limités. M. [B] souligne que l’assureur des locataires, a informé ces derniers par lettre du 3 mars 2025 qu’aucun élément n’est de nature à mettre en cause le propriétaire.
M. [B] ajoute que l’expertise est impossible puisque le tableau électrique existant a été entièrement détruit par le feu puis remplacé, l’électricien en charge de ce travail déclarant que le consuel est intervenu afin de vérifier la conformité des installations et a validé la mise en sécurité du logement permettant aux locataires de le réintégrer. Le défendeur allègue que le technicien n’a pas identifié de cause possible du départ de feu, mise à part des prises arrachées de leur support mural et que la réparation a pour origine un défaut d’entretien ou d’utilisation normale par les locataires de leurs appareils électriques. M. [B] conclut que la mesure d’instruction est inutile, l’expert ne pouvant conduire d’autres investigations.

La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles formulent les protestations et réserves d’usage.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

L’article 1733 du code civil dispose que “le locataire répond de l’incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine”. Cet article institue une présomption de responsabilité du locataire dont celui-ci ne peut s’exonérer que s’il rapporte la preuve que l’incendie provient de l’une des causes énumérées limitativement par le texte.Le défaut d’entretien imputable à un bailleur, s’il est à l’origine d’un incendie, est assimilable à un vice de construction et n’a pas à revêtir les caractères de la force majeure, pouvant exonérer le locataire de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.

Outre l’existence d’un motif légitime pour solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction, au titre de l’article 145 du code de procédure civile, le juge doit également s’assurer de la proportionnalité de la mesure, et notamment si elle est utile et si les investigations s’avèrent matériellement possibles à réaliser.

En l’espèce, le rapport sur l’état de l’installation intérieure d’électricité du 1er septembre 2009 produit aux débats par les demandeurs fait état de “anomalies constatées concernant l’adéquation de la liaison équipotentielle et de l’installation électrique aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche, des conducteurs non protégés mécaniquement et des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage”. Par ailleurs M. [B] propriétaire des lieux ne fournit pas d’élément de nature à justifier de travaux postérieurs à cette date, les seuls éléments produits à l’appui de l’expertise sont des photographies non datées de l’incendie accompagnées de la facture de remise en place d’un nouveau compteur électrique et de la déclaration de sinistre.

Le non-respect des formalités de l’article 202 du code de procédure civile ne justifie pas à lui seul que soit écartée des débats l’attestation établie par M. [I] [N] (pièce demandeur n°4), sauf au juge d’apprécier la valeur probante de ce document. Les déclarations en l’espèce ne sont corroborées par aucune autre élément.

L’installation électrique a été totalement reprise suivant facture du 12 mars 2024 (pièce défendeur n°2) postérieurement à la survenance du sinistre, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Les seuls éléments à la disposition du tribunal pour apprécier la nécessité de l’expertise consistent en des photographies non datées produites par les demandeurs, le rapport d’expertise amiable du 11 septembre 2024 réalisé par M. [P] [Z] expert (pièce demandeurs n°3) qui ne met pas en cause la conformité de l’installation électrique et le rapport sur l’état de l’installation intérieure d’électricité du 1er septembre 2009 dont les prescriptions ne peuvent plus être vérifiées dans la mesure où l’installation électrique a depuis été modifiée et alors qu’aucun élément n’est produit sur l’état de l’installation électrique en cause du 1er septembre 2009 au 19 novembre 2023.

Ainsi, la mesure d’instruction n’apparait ni nécessaire, ni réalisable, les éléments précités, antérieurs à l’accident, étant insuffisants pour déterminer si l’installation électrique a pu causer l’incendie. De plus, l’expertise présenterait un coût disproportionné par rapport au litige et n’apparaît pas utile, les réparations ayant été effectuées.
La demande sera rejetée.

Sur l’expertise médicale de M.[R]

En l’absence du moindre élément susceptible de retenir la responsabilité du bailleur, dans l’incendie, et par suite, au titre des lésions consécutives qui auraient été supportées par M. [R], la demande d’expertise médicale qui en est l’accessoire, sera également écartée, en l’absence de motif légitime.

Sur la demande de provision

M. [R] et Mme [V] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral. Ils expliquent avoir multiplié les démarches notamment avec les assurances pour voir la responsabilité du propriétaire retenue, s’être trouvé contraints de trouver des solutions de relogement et avoir géré l’inquitédude de leurs enfants du fait de la situation. Ils font valoir que l’incendie semble provenir de la vétusté et de la non conformité de l’installation électrique du logement, la responsabilité du propriétaire est engagée dans la mesure où il doit prendre en charge la mise en conformité de l’installation électrique du logement donné à bail.

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la responsabilité de M. [B] et de ses assureurs, la SA MMA iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles, puisse être retenue. Leur obligation à supporter l’indemnisation d’un préjudice n’est pas sérieusement incontestable.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle.

Sur la demande de M. [B]

Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la responsabilité, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles sont tenues de garantir M. [B].

Sur la demande de rendre communes et opposable l’ordonnance

La SA MMA Iard régulièrement assignée et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, sont déjà dans la cause, il n’y a pas lieu de déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [R] et Mme [V] qui succombent, supporteront les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la demande de M. [B] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Constatons l’intervention volontaire de la SA MMA Iard, en qualité d’assureur de M. [B],

Déclarons recevable et parfaite cette intervention volontaire,

Disons n’y avoir lieu à expertise sur l’installation électrique et sur le préjudice corporel de M. [R],

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [B] de le garantir de l’intégralité des conséquences du sinistre du 19 novembre 2023 ;

Condamnons M.[Y] [R] et Mme [G] [V] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rejetons la demande de M. [D] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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