TJ 69123, 14 juin 2025, RG 25/02239
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/02239 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24IS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 juin 2025 à 14h05
Nous, Marion KOSKAS, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [G] [U] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 22.04.2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 17.06.2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Juin 2025 reçue et enregistrée le 13 Juin 2025 à 15h01(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête de Monsieur [U] [F] du 14 juin 2025 aux fins d’exception de nullité de la requête de l’autorité administrative et en contestation de la procédure de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [U] [F]
né le 01 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [U] [F] a été entendu en ses explications ;
Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [U] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [G] [U] [F] le 16 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 16 avril 2025 notifiée le 16 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 20/04/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [U] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 22.04.2025 ;
Attendu que par décision en date du 15/05/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [U] [F] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 17.05.25 ;
Attendu que, par requête en date du 13 Juin 2025, reçue le 13 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que, par requête en date du 14 juin 2025, Monsieur [U] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la requête de l’autorité administrative du 13 juin 2025 en ce qu’elle ne contient pas la reconnaissance par les autorités algériennes de Monsieur [U] [F], document pourtant mentionné dans la requête de l’autorité administrative.
Qu’en l’espèce, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA et que la reconnaissance des autorités algériennes ci-dessus mentionnée n’est pas un document nécessaire à l’appui de la requête de l’autorité administrative ;
Qu’en conséquence, il convient de rejet l’exeception de nullité soulevée par Monsieur [F] ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’en l’espèce, par requête en date du 13/06/2025, reçue le 13/06/2025, Monsieur [U] [F] nous a saisi aux fins de contester la prolongation du placement en rétention au motif d’une part, que la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai par les autorités algériennes n’est pas établie en ce que l’Algérie ne répond pas aux demandes de la France et d’autre part que la menace à l’ordre public n’est pas établie en ce que les condamnations pénales sont anciennes;
Qu’il résulte des pièces de la procédure, que Monsieur [U] [F] a été condamné à 5 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol et vol en réunion et à 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion les 13 janvier et 3 juin 2021 ;
Que les condamnations prononcées par le tribunal correctionnel à des peines d’emprisonnement ferme caractérisent une préoccupation d’ordre public actuelle et réelle ; qu’en effet, l’intéressé ne disposant pas de réelles attaches sur le territoire ni de situation d’hébergement ou de travail stable, la précarité de sa situation ainsi caractérisée ne peut que majorer le risque de réitération du passage à l’acte délinquant; qu’ainsi, la menace à l’ordre public en cas de sortie de Monsieur [U] [F] apparaît établie ; que ce seul critère permet de faire droit à la requête en date du 13 juin 2025 de Mme PREFECTURE DE l’SERE ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 13 Juin 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [G] [U] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [G] [U] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [U] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [G] [U] [F] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [U] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [U] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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