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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/00123


Vérifier : TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00123
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68505f662208eb4aca79d3b7

Texte de la décision

27,353 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FNP
AFFAIRE : [G] [F] [U] épouse [K], [W] [K], [O] [K], [Y] [K] C/ Compagnie d’assurance MATMUT, CPAM DU RHONE, Mutuelle APICIL PREVOYANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [G] [F] [U] épouse [K], en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 7] 2021
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 18] (CAMBODGE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [W] [K], en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 7] 2021
né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 18] (CAMBODGE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

Madame [O] [K], en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 7] 2021
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

Madame [Y] [K], en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 7] 2021
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Mutuelle APICIL PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2025
Délibéré prorogé au 03 Juin 2025

Notification le
à :
Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT - 189, Expédition et grosse

Maître Emmanuel LAROUDIE - 1182, Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 7 et 8 Janvier 2025, Madame [G] [F] [U] épouse [K], Monsieur [W] [K], Madame [O] [K], Madame [Y] [K], agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 5] 1985 et décédé le [Date décès 7] 2021, ci-après « les consorts [K] » ont fait assigner en référé la société MATMUT, la MUTUELLE APICIL PREVOYANCE et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, la condamnation de la société MATMUT à leur verser une une provision ad litem de 3.000 €, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître LETTAT-OUATAH, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ils sollicitent également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône et à la MUTUELLE APICIL PREVOYANCE.

Les consorts [K] exposent que Monsieur [C] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 14 Juillet 2008 en qualité de passager transporté ; qu’il a fait l’objet d’une indemnisation suite au jugement du 11 Mai 2015 du Tribunal de grande instance de LYON et de l’arrêt du 23 Mai 2017 rendu par la Cour d’appel de LYON ; que postérieurement à la liquidation du préjudice initial, l’état de santé de Monsieur [C] [K] a nécessité plusieurs changements de sonde de gastro jéjunostomie ; qu’il a également bénéficié d’injections régulières de toxine botulinique dans le fléchisseur du coude, dans les fléchisseurs superficiels des doigts en abducteurs afin de traiter les crises de spams ; qu’il a présenté un épisode de fibrillation auriculaire en janvier 2919 ; qu’un épisode de détresse respiratoire aigue hypercapnique dans un contexte d’hyponatrémie en lien avec une pneumopathie courant janvier 2019 est également rapporté ; que Monsieur [C] [K] a souffert depuis son traumatisme crânien de crises d’épilepsie ; qu’à partir du 27 Novembre 2020, il a présenté plusieurs crises d’épilepsie majeures avec révulsion oculaire, déviation de la bouche vers la droite et clonies d’un membre supérieur droit et gauche en alternance ; que Monsieur [C] [K] a été hospitalisé au sein de l’Hôpital [19] du 30 Novembre 2020 au 14 Décembre 2020 en raison de la majoration de la fréquence de ses crises d’épilepsie ; qu’il a été transféré directement au sein du service de rééducation post-réanimation du même établissement à compter du 14 Décembre 2020 et jusqu’au 5 Janvier 2021 ; qu’à la suite de ces hospitalisations, Monsieur [C] [K] a présenté une dégradation générale de son état de santé ayant rapidement évolué vers une détresse respiratoire aiguë ; qu’il a été hospitalisé d’urgence au sein du service de médecine intensive réanimation de l’hôpital [15] ; qu’il est décédé le jour même ; que les consorts [K] estiment justifier d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale en aggravation ainsi que l’allocation d’une provision ad litem.

En défense, la société MATMUT ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en neurologie et qu’elle soit aux frais des consorts [K], mais s’oppose, en raison de l'existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La MUTUELLE APICIL PREVOYANCE et la CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 3 Juin 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Les consorts [K] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.

Les consorts [K] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont Monsieur [C] [K] a été victime y compris une aggravation de son état de santé.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise des consorts [K], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [K] et de la nature des lésions invoquées.

Au regard de la nature du geste médical initial, et de la diversité des troubles allégués, il y a lieu de désigner un spécialiste en médecine physique et de réadaptation qui pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur en neurologie.

Cette expertise se déroulera aux frais avancés des consorts [K], qui ont intérêt à son exécution.

Sur la demande de provision ad litem

Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Une provision pour frais d'instance peut également être accordée, sous réserve du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée.

En l’espèce, la société MATMUT fait valoir que les crises d’épilepsie existent depuis l’accident et que le DFP a été évalué en prenant en compte cette situation. En outre, la société MATMUT fait état d’une admission aux urgences le [Date décès 7] 2021 pour une complication aiguë du diabète de Monsieur [K] et en déduit que l’imputabilité de l’aggravation alléguée et in fine du décès à l’accident n’est pas démontrée.

Les consorts [K] n’apportent aucune pièce médicale permettant d’établir cette imputabilité et c’est bien la raison même de l’expertise judiciaire sollicitée.

Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre l’aggravation alléguée puis le décès et l’accident du 14 Juillet 2008, n’est pas suffisamment établie à ce stade de la procédure. Les contestations opposées par la société MATMUT à la demande de paiement d'une provision qui lui est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.

Il convient en conséquence de rejeter la demande des consorts [K] en paiement d'une provision ad litem.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [K] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance.

En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La mutuelle APICIL PREVOYANCE et la CPAM du Rhône, qui ont été régulièrement assignées, sont partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance leur soit déclarée commune et opposable est sans objet.

Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonnons une expertise médicale sur pièces de Monsieur [C] [K] décédé le [Date décès 7] 2021 et commettons pour y procéder :

Le Docteur [T] [M] (Spécialité Médecine physique et de réadaptation)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 20]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON

avec la mission suivante :

Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [K] décédé le [Date décès 7] 2021 et se faire communiquer par les consorts [K] ou tout tiers détenteur, avec l'accord de ces derniers, tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, notamment ceux postérieurs à l'expertise amiable réalisée par les Dr [R] et [B] le 7 Avril 2011,
Se faire communiquer par les consorts [K] ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles d'aggravation, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales décrites dans la précédente expertise, des doléances relatives à l'aggravation exprimées par l’intéressé et de la gêne alléguée,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions et séquelles nouvelles, postérieures à la précédente expertise amiable réalisée par le Dr [R] et [B] le 7 Avril 2011,

- La nature des soins prescrits et les modalités de traitement et de rééducation de l'aggravation, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens et la nature des soins, ainsi que la date à laquelle ils ont pris fin,

- L’imputabilité directe et certaine des séquelles nouvelles au dommage initial, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; rapporter au besoin l'existence de faits pathologiques indépendants d'origine médicale ou traumatique,

- Dans l’hypothèse où une aggravation serait retenue, fixer la date du point de départ de cette aggravation,

- Dans l’hypothèse où une aggravation serait retenue, chiffrer les différents postes de préjudice subis par l’intéressé relevant de l'aggravation :

Dépenses de santé actuelles relevant de l'aggravationDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.

Déficit fonctionnel temporaire relevant de l'aggravationIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.

Pertes de gains professionnels actuels relevant de l'aggravationIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.

ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …).

Déficit fonctionnel permanent relevant de l'aggravationIndiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.

Assistance par tierce personne relevant de l'aggravationIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

Dépenses de santé futures relevant de l'aggravationDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

Frais de logement et/ou de véhicule adaptés relevant de l'aggravationDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

Pertes de gains professionnels futurs relevant de l'aggravationIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.

Incidence professionnelle relevant de l'aggravationIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation relevant de l'aggravationSi l’intéressé est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

Souffrances endurées relevant de l'aggravationDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.

Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif relevant de l'aggravationDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.

Préjudice sexuel relevant de l'aggravationIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

Préjudice d’établissement relevant de l'aggravationDire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

Préjudice d’agrément relevant de l'aggravationIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.

Préjudices permanents exceptionnels relevant de l'aggravationDire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.

Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé, ou les ayants droit ;
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Disons que les consorts [K] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 Juillet 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;

Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 28 Février 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ;

Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;

Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Plus spécialement rappelons à l'expert :

qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;

Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;

Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;

Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

Rejetons la demande des consorts [K] en paiement d’une provision ad litem ;

Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge des consorts [K] ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Le greffier Le président

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