TJ 75056, 12 juin 2025, RG 24/06574
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [S] [D]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sandrine DOREL
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SNJ
N° MINUTE : 4/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sandrine DOREL, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# P73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SNJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024, Mme. [D] a sollicité la convocation de la Banque postale aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 1 008,10 euros correspondant à des frais bancaires qu’elle estime injustifiés, outre celles de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées, conformément à leur demande, à échanger leurs écritures par écrit.
La demanderesse expose à l’appui de sa demande qu’en raison de sa situation financière elle était éligible, pour la période de janvier à juin 2024, au plafonnement des frais bancaires pour incident de paiement à la somme de 25 euros par mois.
La Banque postale a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Elle expose que pour la période considérée, Mme. [D] ne remplissait plus le critère d’éligibilité au statut de fragilité financière puisque le montants portés au crédit de son compte depuis le mois de janvier 2024 étaient supérieurs au montant du SMIC brut. Elle ajoute que la plupart des incidents de paiement a pour origine des opérations d’achat alors que la provision sur le compte était insuffisante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties ;
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [D] est titulaire d’un compte courant postal n° [XXXXXXXXXX02].
Il est constant qu’à compter du mois de janvier 2023 la banque a facturé et débité des frais pour commission d’intervention et rejet de prélèvements en raison d’un défaut de provision suffisante.
Aux termes de l’article R.312-4-3 dont se prévaut Mme. [D], la situation de fragilité financière du titulaire du compte pouvant donner lieu au plafonnement des frais bancaires est appréciée par l’établissement teneur de compte à partir de l’existence d’irrégularités de fonctionnement et d’incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété et du montant des ressources portées au crédit du compte.
Ces deux conditions sont cumulatives, étant observé que la situation de fragilité financière s’apprécie non pas au regard des ressources imposables du titulaire du compte mais en fonction des sommes portées au crédit de son compte bancaire, seules sommes dont le banquier a connaissance.
En l’espèce il ressort de l’examen des relevés de compte qu’ont été portées au crédit les sommes de : 2 349 euros en janvier 2024, 3 515 euros en février, 2 059 euros en mars, 2 188 euros en avril, 2 489 euros en mai, 697 euros en juin et 4 832 euros en juillet.
Il apparaît par conséquent que pour la période de janvier à juillet 2024, les sommes portées au crédit du compte ne révèlaient aucune fragilité financière particulière.
Mme. [D] ne pouvaint par conséquent bénéficier du plafonnement des frais bancaires et sera déboutée de ses demandes.
Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme. [D] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme. [D] aux dépens éventuels,
Ainsi fait et jugé à Paris, le 12 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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