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TJ 75056, 12 juin 2025, RG 25/00732


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00732
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
685061c62208eb4aca79dea2

Texte de la décision

4,173 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pierre-François ROUSSEAU

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Annabel BOCCARA

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00732 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67UM

N° MINUTE : 7/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025

DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#P026

DÉFENDEUR
Maître [E] [R], demeurant Avocat - [Adresse 2], représenté par Me Annabel BOCCARA, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0130

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00732 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67UM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2025, M. [Y] a sollicité la convocation de Me [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 10 mai 2025 M. [Y] a fait valoir au soutien de ses demandes que Me [R], chargé de le représenter devant la cour d’appel de [Localité 4], ne s’était pas présenté à l’audience du 15 mai 2018, ce qui avait entraîné la radiation de l’affaire, puis sa péremption, faute de pouvoir justifier d’une demande de réinscription de sa part.

Me [R] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 5 000 euros.Il soulève la prescription de la demande et au fond fait valoir qu’il appartenait au nouveau conseil de M. [Y], en charge du dossier de solliciter le rétablissement de l’affaire dans les délais permettant d’échapper à la péremption. Il estime enfin que la réalité du préjudice n’est pas démontrée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par Me [R] à l’audience du 10 avril 2025 développées oralement lors des débats ;

Il résulte des pièces versées aux débats que par décision du 18 juin 2014 le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] a désigné M. [P] pour assister M. [Y] dans le cadre de l’appel d’une décision du conseil de prud’hommes de [Localité 3]. Le conseil désigné a été déchargé et remplacé le 16 décembre 2014 puis à nouveau remplacé le 13 mai 2015 par Me [R].

Le 15 mai 2018, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la radiation du rôle et le 23 janvier 2019 Me [R] a remis en mains propres à M. [Y] la totalité de son dossier.

Par arrêt du 20 juin 2023, M. [I] étant alors représenté par Me [M], la cour d’appel de [Localité 4] a constaté la péremption de l’instance.

L’article 2224 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission.

En l’espèce, plus de cinq années se sont écoulées entre le 23 janvier 2019 date à laquelle Me [R] a restitué l’ensemble des pièces du dossier et caractérisant la fin de la mission de Me [R] et le 17 janvier 2025, date de présentation de la requête.

Il convient par conséquent de constater que l’action en responsabilité introduite par M. [Y] est prescrite.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [Y]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [Y] à hauteur de 500 euros aux frais irrépétibles exposés par Me [R] à l'occasion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare l’action irrecevable,

Condamne M. [Y] à payer à Me [R] la somme de 500 ( cinq cents) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 12 juin 2025.

La Greffière La Présidente

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