TJ 75056, 13 juin 2025, RG 24/06245
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me David WOLFF
LA FRANCAISE DES CIRCUITS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LSG
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G153
DÉFENDERESSE
LA FRANCAISE DES CIRCUITS, société par actions simplifiée,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LSG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, M. [I] [W] a fait assigner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de :
condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 1500 euros au titre de la réduction de prix du voyage à forfait vendu le 7 août 2023, condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive,condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [W] expose, au visa des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme, que l’organisateur du voyage à forfait est tenu de réparer les conséquences de la non-conformité du voyage à l’offre acceptée ; qu’en l’espèce, il a réservé un circuit au Brésil, mais qu’en raison de retards et de l’annulation de vols, certaines des visites prévues n’ont pas pu être réalisées, l’organisation des activités ayant par ailleurs été modifiée.
A l'audience du 3 avril 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, M. [I] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société LA FRANCAISE DES CIRCUITS, représentée par son directeur juridique muni d’un pouvoir, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [I] [W] faute de tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, et, sur le fond, sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions de M. [I] [W], et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros pour procédure abusive, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, le conseil de M. [I] [W] a, par courrier reçu au greffe le 9 avril 2025, indiqué à la juridiction qu’il avait été substitué à l’audience en raison de son indisponibilité et qu’il était convenu avec sa consœur qu’en cas de constitution du défendeur à l’audience, il convenait de renvoyer ce dossier, ce qui n’a pas été fait. Il précise par ailleurs que les conclusions déposées par LA FRANCAISE DES CIRCUITS lui ont été adressées à son ancienne adresse, de sorte qu’il n’en a pas eu connaissance.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats aux fins de permettre au demandeur de répondre aux moyens soulevés en défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
Vu les articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre la comparution du demandeur ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 à 15 heures 30 ;
SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière Le Présidente
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