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TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/00512


Vérifier : TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00512
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
685061c82208eb4aca79def1

Texte de la décision

9,629 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry DOUEB

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/00512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZLK

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025

DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 13 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZLK

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 2 juin 2022, l’établissement [Localité 4] HABITAT- OPH a donné un appartement sis [Adresse 2], en location à M. [S] [X], moyennant un loyer mensuel initial de 264,18 euros.

M. [S] [X] est décédé le 19 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, [Localité 4] HABITAT -OPH a fait sommation à l’occupant du logement de décliner son identité et de justifier de ses conditions d’occupation du logement. M. [C] [X] a indiqué être le frère de M. [S] [X], avoir sollicité un transfert de bail qui lui a été refusé, et ne pas régler de loyer depuis le décès de son frère.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 décembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a assigné M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de:
expulsion de M. [C] [X] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;condamnation de M. [C] [X] au paiement de la somme de 6192,65 € au titre de l’arriéré d'indemnités d'occupation et de charges arrêtées au mois de septembre 2024, à parfaire au jour de l’audience ;condamnation de M. [C] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu'à son départ effectif des lieux;condamnation de M. [C] [X] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.

A l'audience du 3 avril 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, [Localité 4] HABITAT-OPH invoque les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, et soutient que les critères légaux de transfert du bail ne sont en l’espèce pas satisfaits de sorte que M. [C] [X], qui ne se serait par ailleurs acquitté d’aucune indemnité d’occupation depuis le décès de M. [S] [X], est occupant sans droit ni titre du logement litigieux.

M. [C] [X], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu, ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.

MOTIFS

Suivant l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Sur le transfert du bail

Il ressort de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que “Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès”.

En l'espèce, M. [C] [X] a, dans le cadre d’une sommation interpellative, déclaré être le frère du locataire en titre, M. [S] [X].

Seules les personnes limitativement énumérées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pouvant bénéficier du transfert de bail, les conditions du transfert du bail ne sont pas réunies.

Le contrat de bail s'est donc trouvé résilié à la date du décès du locataire, M. [S] [X], soit au 19 mai 2023.

M. [C] [X] étant depuis cette date occupant sans droit ni titre, il y a lieu d'ordonner son expulsion, étant rappelé que les modalités de cette expulsion, notamment s'agissant du sort du mobilier garnissant le logement, sont prévues par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.

Il résulte de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L613-1 du Code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Aucune circonstance ne justifiant la suppression du délai prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux.

[Localité 4] HABITAT-OPH n'apportant par ailleurs pas d’éléments qui expliqueraient en quoi les mesures prévues par le Code des procédures civiles d'exécution ne seraient pas suffisantes pour assurer l’exécution du jugement, le bailleur sera débouté de sa demande d’astreinte.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

Sur l’arriéré d’indemnités d’occupation

[Localité 4] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte dont il résulte qu'au mois de septembre 2024, la dette s’élevait à la somme de 6192,65 euros au titre des charges et indemnités d'occupation impayés (septembre 2024 inclus).

M. [C] [X] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.

Sur l’indemnité d’occupation due à compter du mois d’octobre 2024

Il est en l'espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de dire qu'elle sera fixée à un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les taxes et provisions pour charges, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux.

En conséquence, M. [C] [X] sera condamné à payer à la [Localité 4] HABITAT -OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des taxes et charges, à compter du loyer du mois d‘octobre 2024 inclus jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.

En l'espèce, M. [C] [X] partie succombante, sera condamné à supporter les entiers dépens.

Il sera également condamné à payer à la [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant M. [S] [X] à l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH relativement au logement sis [Adresse 2] à la date du décès du locataire soit au 19 mai 2023;

DIT que M. [C] [X] est depuis cette date occupant sans droit ni titre ;

ORDONNE l’expulsion de M. [C] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 6192,65 € au titre des charges et indemnités d'occupation impayées au mois de septembre 2024 inclus;

CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2024 inclus et jusqu'à complète libération des lieux ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [C] [X] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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