TJ 13055, 16 juin 2025, RG 21/10954
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10954 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZORJ
AFFAIRE : Mme [Z] [F] [G] [S] épouse [B] (Me [H] [N])
C/ S.A. MMA IARD ()
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] [G] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2020, Mme [Z] [S] épouse [B], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral droit) impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurances mutuelle Mutuelles du Mans IARD (MMA).
Un constat d’accident a été établi par les conducteurs.
En l’état d’un désaccord avec l’assureur sur l’existence de son droit à indemnisation, Mme [Z] [S] épouse [B] a assigné la société d’assurance mutuelle MMA et la SA MMA IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, par actes de commissaires de justice des 6 et 9 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la société d’assurance mutuelle MMA à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident du 2 juillet 2020 et ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 3 juillet 2023, signifié à la société d’assurance mutuelle MMA le 8 août suivant, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné l’assureur à prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par Mme [Z] [S] épouse [B], ordonné une expertise médicale et alloué la somme de 2 500 euros à Mme [Z] [S] épouse [B] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [P], laquelle a rendu son rapport le 22 février 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 mai 2025, Mme [Z] [S] épouse [B] demande au tribunal de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 octobre 2024,
- condamner la société d’assurance mutuelle MMA à lui payer les sommes suivantes :
* préjudice matériel : 2 835 euros,
* perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 699 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
- condamner la société d’assurance mutuelle MMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’assignation et de consignation, avec recouvrement direct au profit de Me Virginie Rossi,
- condamner la société d’assurance mutuelle MMA à payer les intérêts courant sur les sommes allouées au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même année,
- juger que les indemnités allouées produiront intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2021,
- juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône, la société d’assurance mutuelle MMA et la SA MMA IARD n'ont pas constitué avocat.
A l’issue de l'audience du 12 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de cette disposition, si une partie ne comparaît pas, les conclusions qui contiennent de nouveaux éléments au regard de l’assignation doivent lui être signifiées (Cass. Civ. 2e, 23 novembre 2000, n°99-12.308).
En l’espèce, Mme [Z] [S] épouse [B] a communiqué par voie électronique le 9 mai 2025 de conclusions contenant des demandes non signifiées aux défendeurs non comparants.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats et d’ordonner la révocation de la clôture de l’instruction.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 pour permettre à Mme [Z] [S] épouse [B] de signifier ses conclusions aux parties défaillantes conformément au principe contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats afin de de permettre à la demanderesse de signifier ses écritures communiquées le 9 mai 2025 aux parties défaillantes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 pour permettre à Mme [Z] [S] épouse [B] de signifier ses conclusions aux parties défaillantes,
SURSEOIT à statuer sur les demandes,
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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