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TJ 13055, 3 avr. 2025, RG 24/06698


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Date
03/04/2025
Numéro
24/06698
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6850639f2208eb4aca79e6ab

Texte de la décision

5,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025

GROSSE :
Le 05 juin 2025
à Me LABI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06698 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UL7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Faits et procédure

Par assignation en date du 16 octobre 2024, SA ERILLA citait [N] [H] et [N] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].

Il exposait être propriétaire d'un immeuble [Adresse 4]. Par procès-verbal en date du 05 juin 2024, les services de police constataient l’occupation par les défendeurs qui avaient forcé la porte et changé la serrure. Par constat en date du 11 septembre 2024, le commissaire de justice constatait également la voie de fait et l’occupation illicite.

Lors de l'audience du 3 avril 2025, SA ERILLA par l'intermédiaire de son conseil, sollicite que soit constaté que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété, ordonnée l'expulsion immédiate de la défenderesse, la fixation d'une indemnité d'occupation, aux entiers dépens et à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[N] [H] et [N] [D] , cité à domicile n'ont pas comparu.

Motifs :

La présente ordonnance est réputée contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'il est susceptible d'appel.

* Sur l'occupation illicite :

SA ERILLA justifie de sa propriété sur le bien concerné et produit un constat d'huissier attestant de l'occupation par [N] [H] et [N] [D] dudit logement à la date du 11 septembre 2024. Elle expose que cette occupation est faite sans droit ni titre.

Les défendeurs n'apportent aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée.

* Sur la demande d'expulsion :

SA ERILLA sollicite l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef.

Les défendeurs n'apportent aucun élément objectif pour contester ce point.

En conséquence l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.

Le concours de la force publique ayant été accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Le constat d'huissier démontre l'existence d'une voie de fait imputable aux défendeurs.

En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution seront écartés.

* Sur la fixation d'une indemnité d'occupation :

L'expulsion avec le concours de la force publique étant ordonnée, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation s'agissant d'une occupation sans droit ni titre, indemnité qu'en outre le défendeur n'a pas les moyens de payer. Au surplus la preuve de la valeur locative du logement en l’état n’est pas suffisamment rapportée.

* Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas accorder de quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur les dépens :

Le défendeur qui succombe supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que [N] [H] et [N] [D] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble [Adresse 5] ;

CONSTATE l'existence d'une voie de fait imputable aux défendeurs ;

ORDONNE l'expulsion de [N] [H] et [N] [D] et tous occupants de leur chef de l'immeuble [Adresse 5] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ;

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande d'indemnité d'occupation ;

REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [N] [H] et [N] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnace est exécutoire de droit

Le Juge Le Greffier

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