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TJ 13055, 13 juin 2025, RG 25/00183


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00183
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
685063a12208eb4aca79e717

Texte de la décision

6,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025

N° RG 25/00183 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54WU

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [L]
né le 10 Janvier 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [X] [S]
née le 03 Février 1988 à , demeurant [Adresse 1]

non comparante

Société SELARL [B] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 6 octobre 2021 passé par Maître [G] [D], M. [J] [L] a acquis de M. [O] [M] et Mme [X] [S] deux parcelles, à savoir :
- Un immeuble élevé d’un étage sur RDC à usage d’habitation, cadastré Section [Cadastre 6] K n° [Cadastre 3],
- Une parcelle de terre, cadastrée [Cadastre 6] H n° [Cadastre 7].

Cette vente est intervenue par l’intermédiaire de l’agence immobilière ORPI.

Se prévalant d’une difficulté relative à l’accès à la parcelle n° [Cadastre 7], et d’un autre relative au raccordement à l’eau de la parcelle n°[Cadastre 3], M. [J] [L] a adressé le 10 février 2023 aux vendeurs, au notaire, et à l’agence immobilière un courrier visant à rechercher une solution amiable permettant de régulariser cette situation, ainsi qu’au propriétaire du fonds voisin mitoyen n° [Cadastre 5], appartenant à la SOLEAM, visant à la recherche d’une solution amiable.

Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 octobre 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [V] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [J] [L] et au contradictoire de la SARL AVA Immobilier, La SA SOLEAM, M. [O] [M], la métropole Aix Marseille Provence, et la ville de Marseille.

Par actes d’huissier en dates des 23 et 30 janvier 2025, M. [J] [L] a assigné en référé Mme [X] [S] et la SELARL [B] & Associés, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

A l’audience du 2 mai 2025, M. [J] [L], dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes.

La SELARL [B] & Associés, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite à titre principal le rejet des demandes et à titre subsidiaire émet des protestations et réserves d’usage. Elle demande également la condamnation du demandeur aux dépens.

Mme [X] [S] bien que citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 4 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/3903).

M. [J] [L] justifie de la qualité de venderesse de Mme [X] [S] et de la qualité de notaire du notaire rédacteur de l’acte de vente. Il rapporte donc la preuve d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Mme [X] [S] et la SELARL [B] & Associés les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [J] [L], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à Mme [X] [S] et la SELARL [B] & Associés l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 4 octobre 2024 (n° RG 23/3903) rectifiée par ordonnance du 8 novembre 2024 (RG 24/4965) ;

Déclarons communes et opposables à Mme [X] [S] et la SELARL [B] & Associés les opérations d’expertise confiées à M. [V] ;

Disons que Mme [X] [S] et la SELARL [B] & Associés seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [J] [L] ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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