TJ 13055, 3 avr. 2025, RG 25/00809
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 juin 2025
à Me MATTEI
à M. [W]
à Mme [W]
N° RG 25/00809 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AKV
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 31 juillet 2013, EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [W] et Madame [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 479,65 euros.
Par contrat sous signature privée en date du 17 avril 2014, EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [W] et Madame [K] [W] un garage référencé 760 GA 033 situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 31,33 euros.
Par contrat sous signature privée en date du 1er octobre 2018, EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [W] et Madame [K] [W] un garage référencé 760 GA 010 situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 27,14 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, EPIC 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [W] et Madame [K] [W] par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1.768,53 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, EPIC 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [W] et Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire bail, faute de paiement dans les délais légaux des causes du commandement à compter du 30 décembre 2024, et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties,
- en conséquence, entendre ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de Monsieur [X] [W] et Madame [K] [W] du logement et du garage sis [Adresse 3],
- condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [K] [W] à verser à 13 HABITAT la somme prévisionnelle de3.241,48 euros, comptes arrêtés au 6 janvier 2025,
- condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [K] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce, jusuq’à complète libération des lieux loués,
- condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [K] [W] à verser à la requérante la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, EPIC 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 29 octobre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2025.
A cette audience, EPIC 13 HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 602,29 euros, selon décompte en date du 27 mars 2025, terme de février inclus.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [X] [W] et Madame [K] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s'avère que les pièces produites par EPIC 13 HABITAT comportent deux contrats de garage signés respectivement le 17 avril 2014 et le 1er octobre 2018 ayant pour référence 760 GA 033 et 760 GA 010 sans qu’aucun décompte correspondant n’y soit joint ni dans l’assignation, ni dans le commandement de payer du 29 octobre 2024 alors même que ce dernier vise le contrat du 1er octobre 2018 comme l’un des objets de la cause.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin qu’EPIC 13 HABITAT s’explique sur ce point et qu’elle produise les justificatifs nécessaires, qu'elle notifiera aux défendeurs avant la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 02 octobre 2025 à 14 heures salle 2 ;
INVITE EPIC 13 HABITAT à produire à cette audience les décomptes correspondants aux deux contrats de bail ayant pour objet les garages référencés 760 GA 033 et 760 GA 010, ainsi que tout autres justificatifs qu’elle jugera utile à la résolution du litige et qu'elle aura préalablement notifiés aux défendeurs ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président
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