TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/06661
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/06661 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSSO
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
EUROFINS BIO LAB, Société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 389 454 521, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Catherine CIZERON, avocat postulant de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 131 et Me Carole CODACCIONI, avocat plaidant de la SCP FRMONT BRIENS, avocats au Barreau de LYON
Substituée par Me Marion De La O
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie Laure ABELLA, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 443 et Me Aude GONTHIER, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 04 Décembre 2024
reçu au greffe le 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gonthier
Copie certifiée conforme à : Me Cizeron + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [S] [E] entre les mains de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL en vertu d’un jugement d’un Conseil de Prud’hommes de Poissy du 8 octobre 2024 portant sur la somme totale de 111.970,23 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 94.063,18 euros a été saisie.
Par un acte d’huissier du 25 novembre 2024, un autre procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du même requérant et fondé sur le même jugement, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE, portant sur la somme de 112.042,21 euros. La somme de 11.091,79 euros a été saisie.
Ces deux procès-verbaux de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 29 novembre 2024 à la société EUROFINS BIOLAB.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la société EUROFINS BIOLAB a assigné Monsieur [S] [E] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives visées à l’audience, la société EUROFINS BIOLAB sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
A titre principal : l’autoriser à procéder à la consignation du montant des condamnations ordonnées par le Conseil de prud’hommes de Poissy le 8 octobre 2024 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,A titre subsidiaire : L’autoriser à procéder à la consignation partielle du montant des condamnations ordonnées par le Conseil de prud’hommes de Poissy le 8 octobre 2024 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 79.775,86 euros brut,Ordonner que les sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement en application de l’article R.1454-28 du code de travail (27.162,36 euros brut) soient réglées sur compte CARPA,Ordonner la mainlevée des saisies attributions,Débouter Monsieur [S] [E] de ses demandes,Condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Monsieur [S] [E] demande au juge de l'exécution de :
Débouter la société EUROFINS BIOLAB de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société EUROFINS BIOLAB à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner la société EUROFINS BIOLAB à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisée à transmettre une note en délibéré avant le 4 avril 2025 pour apporter la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».
En l’espèce, la contestation des saisies-attributions, en date du 4 décembre 2024, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce des saisies, soit le 29 novembre 2024. Par une note en délibéré reçue au greffe du 3 avril 2025, sont produits des courriers datés du 4 décembre 2025. Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que ces courriers ont été envoyés par lettres recommandées, à cette date, ni à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, ni au tiers saisi. La preuve du recommandé est exigé par la loi.
Par conséquent, la contestation de la société EUROFINS BIOLAB est irrecevable en la forme.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Monsieur [E] fait valoir qu’il est confronté à la multiplicité des procédures compte tenu de l’ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles le 9 janvier 2025. Il estime que la société aurait pu se désister de la présente instance.
Toutefois, la contestation de saisie attribution est enfermée dans des délais légaux strictes devant le juge de l'exécution de sorte que le débiteur saisi peut se sentir contraint d’agir en justice dans les délais. Par conséquent, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société EUROFINS BIOLAB dans la présente procédure. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société EUROFINS BIOLAB, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [S] [E] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la société EUROFINS BIOLAB;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [E] de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société EUROFINS BIOLAB de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société EUROFINS BIOLAB à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société EUROFINS BIOLAB aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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