TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/02419
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/02419 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAQX
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me David CARNAZZA, avocat de la SELARL CARNAZZA David - AVOCATS &ASSOCIES, avocats au Barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, anciennment dénommée SOFINCO immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 05 Mai 2025
reçu au greffe le 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Carnazza + Me de la Fare
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Monsieur [N] [T] a assigné la société SA CONSUMER FINANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la suspension du prêt à la consommation souscrit pour une durée d’un an minimum,A défaut, fixer un échéancier sur la somme principal restant due d’un montant maximum de 100 euros mensuels,Suspendre, par voie de conséquence l’exécution de la décision du Tribunal judiciaire de Versailles qui constitue le titre exécutoire,Ordonner la suspension des procédures d’exécution engagées par le créancier, notamment la mesure de vente publique de ses biens,Ordonner la suppression des frais de procédure d’exécution requis par le créancier et des dépens,Ne pas le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de son assignation, Monsieur [N] [T] sollicite le juge de l'exécution aux fins de lui accorder un moratoire de six mois, puis un échéancier de 200 euros par mois pendant deux ans, ainsi que la suppression des frais d’exécution et la suspension des mesures d’exécution forcée.
A l’audience, le conseil de la société SA CONSUMER FINANCE indique qu’elle s’oppose à la demande de moratoire, de suppression des frais et de suspensions des mesures d’exécutions. Concernant la demande d’échéancier, elle s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] a été condamné, aux termes de l’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 mai 2024, à payer à la sciété SA CONSUMER France les sommes de 5.914,07 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, 57,57 euros au titre des frais accessoires, 473,12 euros au titre de l’indemnité légal. Il produit un décompte émanant du commissaire de justice concernant le montant de sa dette en date du 6 mai 2025. Un courrier antérieur, du 14 janvier 2025, mentionne différents versements.
Par une note en délibérée sollicitée le 12 mai 2025, Monsieur [T] a justifié de deux mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre : un procès-verbal de saisie-vente le 27 novembre 2024 et un procès-verbal de saisie-attribution du 31 juillet 2024. Ainsi, la demande de délai est recevable.
Monsieur [T] fait valoir qu’il dispose d’un emploi stable en tant que fonctionnaire territorial au sein du Château, Musée et Domaine de [Localité 5] avec un salaire de 2.100 euros nets. Il mentionne des charges correspondant à celle d’un adulte et quatre enfants, mentionnant la présence de six membres dans la famille avant d’indiquer qu’il vit seul avec quatre enfants étudiants. Ainsi, il n’est pas clair sur l’existence d’un autre parent et les ressources de ce dernier concernant le foyer.
La société CONSUMER FINANCE relève que Monsieur [T] oublie d’inclure son loyer dans le tableau de charge qu’il présente.
Il ressort de ces éléments, que Monsieur [T] n’est pas clair ni sur l’étendu de ses charges, ni sur l’existence d’autres ressources au sein du foyer. Il ne justifie pas non plus de la charge de ses enfants et ne présente pas de déclaration d’impôts. Toutefois, il produit son bulletin de paie attestant ainsi de la réalité et de la stabilité de ses revenus.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois, dans les conditions précisées au dispositif de la décision, en y insérant une clause de déchéance pour préserver les droits du créancier.
Il sera rappelé que cette décision suspend les procédures d'exécution qui ont été engagées par le créancier, conformément à l’alinéa 4 de l’article 1343-5 du code civil.
Concernant la demande visant à ordonner la suppression des frais de procédure d’exécution requis par le créancier et des dépens, les frais de procédure ne peuvent être examiner que dans le cadre de la contestation de la mesure d’exécution forcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il sera rappelé que le débiteur n’a justifié de ces mesures que sur demande du juge de l'exécution. Il sera rappelé que les dépens, mis à la charge d’une partie par une décision de justice ne peuvent être supprimés par le juge de l'exécution. Néanmoins, ils ne peuvent être réclamés que sur présentation d’un autre titre, ordonnance de taxe exécutoire ou certificat de vérification.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [N] [T], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [N] [T] à se libérer de sa dette à l’égard de la société SA CONSUMER FINANCE en vingt-quatre (24) mois, à raison de :
23 échéances d’un montant de 250 euros chacune,et le solde à la 24ème échéance,
DIT que le paiement de la mensualité de remboursement s’effectuera avant le 5 de chaque mois, la première avant le 5 du mois suivant la notification de la présente décision, et la dernière majorée du solde,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible par anticipation et que les procédures d’exécution pourront reprendre,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier tant que les délais de paiement sont respectés,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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