Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 23/02478


Vérifier : TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 23/02478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
23/02478
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 7
Type
other
Id
6850666c2208eb4aca79f1e3

Texte de la décision

10,684 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2025

N° RG 23/02478 - N° Portalis DB22-W-B7H-RICH

DEMANDEUR :

Madame [Z] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, Me Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marion COUSIGNE
Greffier présent lors de l'audience : Madame Marion MONEL

Copie exécutoire à : Me Margot ZAPATA, Me Ondine CARRO, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z] [H], Monsieur [S] [R]
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

Vu l'audition de l'enfant [B],
Vu l'assignation en divorce délivrée le 02 mai 2023 par Madame [Z] [H],
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 27 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,

CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (78)

et de

Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (95)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (78) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l'autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 25 janvier 2023 ;

DIT que Madame [Z] [H], épouse [R] est autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande d'attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] - [Localité 12] ;

DIT que Madame [Z] [H] et Monsieur [S] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [B] [R], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (78) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [B] [R] au domicile maternel ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [R] à l'égard d'[B] [R], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (78) ;

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Madame [Z] [H] la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B] [R], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (78) ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [H] ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que Madame [Z] [H] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur et qu'il est toujours à sa charge, chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d'anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d'un tiers,
* recouvrement par l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX06]),
* autres saisies.
* paiement direct par l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d'allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE que l'article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d'aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l'affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l'impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l'impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagés ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 par Madame Mélanie MILLOCHAU, juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marion COUSIGNE, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 23/02478 - N° Portalis DB22-W-B7H-RICH
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 17 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE

Dans la cause entre :

Madame [Z] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, Me Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, vestiaire :

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.