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TJ 78646, 16 juin 2025, RG 25/00928


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00928
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685066702208eb4aca79f278

Texte de la décision

5,365 caractères

Pôle social - N° RG 25/00928 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDOD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [O] [G]
- S.A.S. [5]
- CPAM DES YVELINES
- Me Ivana COURSEAU
- Me Mylène BARRERE
- Me Maïtena LAVELLE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT RENDUE LE LUNDI 16 JUIN 2025

N° RG 25/00928 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDOD
Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Ivana COURSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

représentée par Maître Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE:

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

L’ordonnance a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Présidente de la formation de jugement et Madame Valentine SOUCHON, Greffière.

Pôle social - N° RG 25/00928 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDOD
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête déposée au greffe par son conseil, le 14 mai 2025, Madame [O] [G] a saisi le tribunal de judiciaire de Versailles d’une demande tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement n° RG 19/01971 rendu le 14 février 2025, dans un litige l’opposant à son employeur, la société [5], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).

Elle fait valoir que le jugement en liquidation de ses divers préjudices, intervenue suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, comporte une erreur matérielle en ce qu’il mentionne dans son dispositif :
« Fixe l’indemnisation des préjudices de madame [O] [G] à la somme de 269 370,95 euros, soit :
- 19 981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 51 456 euros au titre du préjudice d’assistance tierce personne,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 11 250 euros au titre des souffrances endurées,
- 19 273,70 euros au titre de l’adaptation de son véhicule,
- 161 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
(…)
Alloue à madame [O] [G] la somme de DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (261 370,95 euros), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 8 000 euros par jugement du 05 février 2021 » ;
alors que de l’addition de ces sommes il ressort un total de 269 360,95 euros, soit déduction de la provision de 8 000 €, une somme de 261 360,95 €, soit une différence de 10 euros ;

Elle indique que du fait de cette erreur de 10€, la caisse ne procède pas au règlement des fonds qui lui ont été alloués, alors qu’elle se trouve en grande précarité financière.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».

Il convient de rappeler que l’effet dévolutif de l’appel donne compétence à la cour d’appel saisie pour rectifier les éventuelles erreurs matérielles affectant le jugement qui lui est déféré (Cass. soc. 3 novembre 2011, n°10-19355) et ce même après son dessaisissement (cass. 2e civ. 19 mars 2020, n°19-11.285).

En l'espèce, suivant un courriel en date du 14 avril 2025 de la Cour d’appel de Versailles, il apparait que le jugement n° RG 19/01971 rendu le 14 février 2025 a fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Versailles, interjeté le 14 avril 2025 par Mme [G].

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de Mme [G] en ce qu’elle tend à voir rectifier, pour erreur matérielle, le jugement n° RG 19/01971 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 14 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance mise à disposition au greffe le 16 juin 2025:

DECLARE IRRECEVABLE la requête de Madame [O] [G] en ce qu’elle tend à voir rectifier, pour erreur matérielle, le jugement n° RG 19/01971 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 14 février 2025 ;

LAISSE à la charge de Madame [O] [G] les éventuels dépens.

La Greffière La Présidente en formation de jugement

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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