TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00325
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Texte de la décision
ÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00325 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW5B
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le 26 Janvier 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, S.A à Directoire et Conseil de surveillance, Inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, société anonyme d’habitation à loyer modéré, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l’ESSONNE
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Subtituée par Me Alix DOMINICE
ACTE INITIAL DU 03 Janvier 2025
reçu au greffe le 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Madame Bouche + Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La société SA LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [X] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 27 décembre 2022, pour un loyer mensuel de 262,07 euros hors charges.
Par jugement du 30 mai 2024, le Juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a :
Constaté l’acquisition au 7 septembre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Madame [P] à payer à la SA LES RESIDENCES, la somme de 515,76 euros (décompte arrêté au 29 avril 2024 incluant l’échéance de mars 2024),Autorisé Madame [P] à s’acquitter de cette dette par 4 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 5ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [P], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [P] sera condamnée à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Mme [P] [X] à payer aux RESIDENCES, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 30 mai 2024. Le jugement a été signifié le 24 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2024, au visa du jugement précité, la société SA LES RESIDENCES a fait délivrer à Madame [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 janvier 2025, Madame [P] a saisi le juge de l’exécution afin de contester l’expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [P] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SA LES RESIDENCES demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, majoré de 150 euros par mois,Condamner Madame [P] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société LES RESIDENCES que la dette s’élève à 1.272,41 euros au 21 avril 2025. Cette dette ne tend pas à s’aggraver dès lors que Madame [P] règle le montant de ses indemnités d’occupation mensuelle depuis un an. Aucun versement en plus de l’indemnité d’occupation n’est fait pour apurer la dette.
Madame [P] indique qu’elle n’a plus d’enfant à sa charge et qu’elle vit seule. Elle explique qu’elle va solliciter un effacement d’une peine portée sur son casier judiciaire pour lui permettre de retrouver un emploi.
Madame [X] [P] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.
Ainsi, la bonne foi de Madame [X] [P] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 13 septembre 2025.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [X] [P].
La société LES RESIDENCES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [X] [P] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 4], jusqu’au 13 octobre 2025 ;
RAPPELLE que Madame [X] [P] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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