TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00495
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00495 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXS7
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
né le 28 Juin 1975 en UKRAINE
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
L’ IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 572 161 321, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de représentant légal y domicilié ès-qualité
Représentée par Me Thérèse PRINSON MOURLON, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
ACTE INITIAL DU 28 Janvier 2025
reçu au greffe le 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Prinson Mourlon
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Madame [R] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], par contrat du 19 avril 2011.
Par ordonnance de référée, le juge des contentieux de la protection du Tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye du 20 octobre 2016 a :
Constaté l’acquisition au 24 janvier 2016 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et Madame [R] [O],Condamné Madame [R] [O] à payer, à titre provisionnel, à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la somme de 3.471,04 euros (décompte arrêté au 2 septembre 2016, incluant l’échéance d’août 2016) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé Madame [R] [O] à s’acquitter de cette dette par 28 mensualités de 125 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [R] [O], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [R] [O] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Autorisé l’expulsion de Madame [R] [O], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [R] [O] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 24 octobre 2016. L’ordonnance a été signifiée le 14 novembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2017, au visa de l’ordonnance précitée, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait délivrer à Madame [R] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2025, Madame [R] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [R] [O] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [R] [O] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [R] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe. Une note en délibéré a été accordée afin de transmettre le décompte de la dette avant le 2 mai 2025. Aucun document n’est parvenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT que la dette s’élève à 22.490,63 euros en mars 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que les indemnités d’occupation ne sont pas réglées.
Selon le rapport social de l’assistante du service social du département des Yvelines, Madame [R] [O] est divorcée, de nationalité ukrainienne, titulaire d’une carte de résident. Elle élève seule sa fille de 18 ans, laquelle a fini son alternance et recherche un emploi. Madame [R] [O] déclare être alcoolique, être abstinente, et être suivie par la CSAPA.
A l’audience, elle fait état d’un nouveau travail en pharmacie, après avoir effectué des missions en intérim. Elle déclare toucher les allocations pôle emploi à hauteur de 800 euros par mois. Madame [O] mentionne sans justifier d’aucun élément, l’existence d’un terrain qu’elle possèderait en Ukraine et dont la vente, une fois la guerre terminée, lui permettrait de régler sa dette.
La commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré son deuxième dossier recevable le 20 janvier 2025 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société bailleresse précise que Madame [O] a déjà bénéficié d’un effacement partiel de sa dette locative qui était alors d’environ 40.000 euros.
Madame [R] [O] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social déposée le 6 mai 2021 et renouvelée le 24 janvier 2025. Elle déclare qu’elle va déposer un dossier DALO le 16 mai 2025.
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT s’oppose à la demande de délais, dès lors que Madame [R] [O] ne justifie pas d’avoir déposé une demande de relogement et que les indemnités d’occupation ne sont pas réglées.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [O].
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [R] [O] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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