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TJ 78646, 16 juin 2025, RG 23/01296


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Date
16/06/2025
Numéro
23/01296
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685066712208eb4aca79f298

Texte de la décision

6,397 caractères

Pôle social - N° RG 23/01296 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTRP

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Z] [X]
- S.A.S. [7]
- CPAM DES YVELINES
- Me François MANCEL,
- Me Richard WETZEL

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE LUNDI 16 JUIN 2025

N° RG 23/01296 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTRP

Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DÉFENDEUR :

S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 4]

représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nous, Madame Catherine LORNE, Juge, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 23/01296 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTRP

Exposé du litige :

Par requête reçue au greffe le 09 octobre 2023, M. [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], suite à la reconnaissance de sa maladie du 05 janvier 2021“syndrome dépressif avec souffrance au travail” au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM en date du 18 mars 2022.

La maladie professionnelle de M. [X] a été déclarée consolidée au 25 avril 2023 et un taux d’IPP de 19% a été fixée par décision de la caisse du 16 octobre 2023.

Antérieurement à cette procédure, le 20 septembre 2021, M. [X] avait saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

M. [X] a été licencié pour inaptitude le 1er juin 2023.

Par décision rendue le 24 septembre 2024 le Conseil de prud’hommes de Créteil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Appel de cette décision a été formé par la société [7] le 29 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 15 décembre 2023 où l’affaire a été évoquée et renvoyée à la mise en état du 17 mai 2024 puis du 15 novembre 2024 et du 14 février 2025 au cours de laquelle le demandeur a déposé des conclusions aux fins de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris suite au jugement rendu le 24 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Créteil. La société [7] étant dispensée de comparution, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2025 afin de lui permettre de formuler ses observations.

À cette audience, le conseil de M. [X] fait valoir que la dégradation de son état de santé à l’origine de sa maladie est due à la faute inexcusable de son ex-employeur et que si la faute grave est reconnue définitivement par le juge du droit du travail, l’employeur ne saurait contester la réalité de cette faute devant le juge du contentieux de la sécurité sociale.

De son côté, la société [7], représentée par son conseil, s’oppose au sursis à statuer au motif que l’objet du litige est différent et sont en tout état de cause indépendants l’un de l’autre faisant valoir que les arguments développés devant la présente juridiction ne sont pas identiques à ceux évoqués devant la juridiction prud’hommale dans la mesure où ils portent sur l’absence de connaissance du danger et la justification des mesures prises, nécessaires au bien être de ses collaborateurs.

La CPAM des Yvelines s’en rapporte.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS :

Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Il est constant que le juge peut, dans l'intérêt d'une bonne justice sursoir à statuer, dans l'attente d'une décision de justice lorsque cette décision peut avoir une incidence sur la solution du litige qu'il a à trancher.

En l'espèce, l’appréciation des manquements de l’employeur susceptibles d’entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail est sans incidence sur l'appréciation du caractère inexcusable ou non de la faute commise par l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de M. [X].

En effet, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et celle en résiliation du contrat de travail relèvent de deux régimes distincts et deux juridictions spécifiques, aux compétences exclusives, non fondées sur la même notion de faute, étant rappelé que la juridiction de sécurité sociale n'est, au surplus, pas liée par la décision de la juridiction prud'homale.
Dès lors, aucun motif ne justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d’appel de Paris sur l’appréciation des manquements susceptibles d’entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 ;

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par M. [Z] [X] ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2025 à 14 H devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 3] - Salle J -pole-social.tj-versailles@justice.fr ;

DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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