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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/07010


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Date
13/06/2025
Numéro
24/07010
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066722208eb4aca79f2d8

Texte de la décision

9,230 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 24/07010 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUVS
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [S] [J]
né le 24 Novembre 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

Comparant, assisté de sa compagne Madame [Z] [C]

DÉFENDERESSE

IN’LI, anciennement dénommée OGIF, S.A inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 602 052 359, venant aux droits et obligations de ACL PME, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER

ACTE INITIAL DU 16 Décembre 2024
reçu au greffe le 24 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

La société SA L’IMMOBILIERE ACL-PME, aux droits de laquelle est venue la SA IN’LI, a donné à bail à Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], ainsi qu’une cave et un parking extérieur, par contrat du 23 octobre 2001, pour un loyer mensuel de 634,99 euros, outre une provision sur charges de 114,34 euros.

Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal d’instance de Versailles a :
Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 12 septembre 2017,Condamné solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [C] à payer au bailleur une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [C] à payer au bailleur, la somme de 1.772,96 euros (décompte arrêté au 18 janvier 2018, incluant l’échéance de décembre 2017) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017,Autorisé l’expulsion de Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [C], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Rejeté la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [C],Condamné in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [C] à payer au bailleur, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 30 mars 2018. Le jugement a été signifié le 24 avril 2018.

Par acte d’huissier en date du 17 mai 2018, au visa du jugement précité, la SA IN’LI a fait délivrer à Monsieur [S] [J] et à Madame [Z] [C] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, Monsieur [S] [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [J] étant assisté de sa compagne, présente à l’audience.

Monsieur [S] [J] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA IN’LI demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, majorée de 150 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative,Condamner Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA IN’LI que la dette s’élève à 4.096,34 euros au 14 avril 2025. Le décompte permet de constater que des efforts ont été faits en 2021 mais que dès le début de l’année 2022, la dette était déjà aux alentours de 4.000 euros. Monsieur [J] indique que les indemnités d’occupation sont réglées, outre la somme de 70 euros.

Monsieur [S] [J] justifie percevoir l’allocation adulte handicapé à hauteur d’environ 1.016 euros par mois et Madame [Z] [C] justifie percevoir environ 1800 euros au titre de sa retraite. Monsieur [S] [J] déclare avoir trouvé un travail aménagé qui prend en compte son handicap mais explique qu’il ne devra pas travailler plus de vingt heures pour ne pas perdre les allocations qu’il touche au titre de son invalidité. Le couple fait également état d’un contentieux avec l’URSSAF, mentionnant une dette à l’audience, alors qu’il produise un courrier du 28 février 2025 de l’URSSAF, lequel fait état d’un remboursement de 1.023,72 euros.

Monsieur [S] [J] justifie d’une demande de logement social en date du 23 novembre 2024. Toutefois, son dossier DALO a été rejeté par décision du 18 mars 2025, selon laquelle, aucune situation d’urgence n’est caractérisée.

La SA IN’LI s’oppose à la demande de délais de Monsieur [S] [J] dès lors que la dette a considérablement augmenté depuis la décision du 22 mars 2018 et qu’il ne justifie ni de démarches effectuées en vue de son relogement ni de ses ressources et de sa situation personnelle.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [J].

La SA IN’LI ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [S] [J] sur le logement situé [Adresse 2], ainsi qu’une cave et un parking extérieur ([Localité 3]) ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SA IN’LI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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