TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/04336
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/04336 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHFO
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] [K] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (BENIN)
demeurant [Adresse 2]
Représenté et domicile élu chez Me Joseph LUBELO YOKA, avocat au Barreau de NANTERRE
DÉFENDERESSE
FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, SCI représentée par CDC HABITAT inscrite au RCS de PARIS sous le N° 803 636 760, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 177
ACTE INITIAL DU 23 Juillet 2024
reçu au greffe le 23 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Porcherot
Copie certifiée conforme à : Me Lubelo Yoka + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par CDC HABITAT, a donné à bail à Madame [Z] [L] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], et un emplacement de stationnement situé à la même adresse, par contrat du 9 novembre 2019, pour un loyer mensuel de 830,87 euros, outre une provision sur charges de 104,82 euros.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l’acquisition au 7 août 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Autorisé l’expulsion des époux [Y], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, la somme de 32.785,40 euros (décompte arrêté au 2 octobre 2023, incluant l’échéance d’octobre 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.052,88 euros à compter du 7 juin 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus,Condamné la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à indemniser Monsieur [M] [Y] à hauteur de 1.000 euros,Ordonné la compensation de la somme due au titre de la dette locative avec le montant des dommages et intérêts dus par la société, Condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné in solidum les époux [Y] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. La signification de la décision n’est pas contestée. Madame [Z] [L] épouse [Y] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Monsieur [M] [Y] et la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2024, au visa du jugement précité, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait délivrer aux époux [Y] un commandement de quitter les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Monsieur [M] [Y] a assigné le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2024, et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 19 mars 2025, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Selon ses conclusions récapitulatives, visées à l’audience et modifiées oralement, Monsieur [M] [Y] demande au juge de l'exécution de :
Le déclarer recevable,Ordonner la suspension de l’expulsion et sa réintégration dans le logement, et lui accorder des délais de jouissance pendant douze mois, Condamner la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à lui payer 1.800 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral,Condamner la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à lui payer la somme de 2.000 euros et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
A titre principal : se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de monsieur [Y], A titre subsidiaire : débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’incompétence du juge de l'exécution
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Selon l’article 75 du Code de procédure civile « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu’en « matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ».
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE fait valoir que la demande de Monsieur [Y] s’apparente à une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une décision frappée d’appel, ce qui relève de la compétence du Premier Président de la Cour d’appel en vertu de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] conteste son expulsion de son logement, intervenue alors qu’il n’était pas décent au sens de l’article 1719 du Code civil. Il reconnait qu’il a obtenu une indemnisation en première instance par rapport à ce préjudice. Il fait valoir ses difficultés de relogement en l’absence de contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, il fait valoir que l’expulsion est intervenue malgré son assignation du 23 juillet 2024 et au mépris de l’exercice des voies de recours contre la décision du juge des contentieux de la protection du 12 décembre 2023.
En matière d’expulsion, comme pour les autres mesures d’exécution, le juge de l'exécution est garant de la régularité du déroulement de la procédure d’exécution. Dans le cas d’un vice affectant l’acte ou la procédure d’expulsion, le juge de l’exécution peut être amené soit à prononcer la réintégration, soit à accorder des dommages et intérêts. Monsieur [Y] ne peut faire valoir les mêmes éléments du débat devant le juge des contentieux de la protection pour solliciter du juge de l'exécution qu’il réforme cette décision. Ainsi son moyen tiré de l’indécence du logement ne peut venir remettre en cause le titre exécution délivré par le juge des contentieux de la protection. Concernant la régularité de la procédure, il sera rappelé que la procédure devant le juge de l'exécution ne fait pas obstacle à l’exécution provisoire du titre, en l’espèce le jugement du 12 décembre 2023. Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 juin 2024 et l’expulsion est intervenue plus de deux mois après, le 15 octobre 2024. Par conséquent, Monsieur [Y] échoue à rapporter la preuve d’un vice de procédure. Sa demande de réintégration sera rejetée et sa demande de délai d’expulsion apparait sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] ne démontrer pas l’irrégularité de la procédure d’expulsion. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêt sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [Y], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de réintégration présentée par Monsieur [M] [Y] sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], ainsi que sur l’emplacement de stationnement à la même adresse ;
DECLARE sans objet la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [M] [Y] sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], ainsi que sur l’emplacement de stationnement à la même adresse ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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