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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00756


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00756
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066752208eb4aca79f34c

Texte de la décision

8,806 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 25/00756 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY5A
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [U] [L]
Né le 4 Février 1986 à [Localité 4] (RDC)
demeurant [Adresse 3]

Comparant

DÉFENDERESSE

SOCIETE ANONYME MIXTE A CONSEIL D’ADMINISTRATION [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edith COGNY, avocat de la SCP BERTHAULT COGNY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 17
Substituée par Me Elissabeth GOELEN

ACTE INITIAL DU 04 Février 2025
reçu au greffe le 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Cogny
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [Y] [U] [L] et Madame [W] [C] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par acte sous seing privé du 23 octobre 2018, pour un loyer principal mensuel de 305,42 euros, outre des provisions pour charges.

Par jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 12 août 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [C] [P] à payer à la société [Localité 5] HABITAT OPH, la somme de 9.825,69 euros (décompte arrêté au 4 septembre 2024, incluant l’échéance d’août 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.339,14 euros à compter du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [C] [P], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Rejeté la demande de délai de paiementCondamné in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [C] [P] à payer à la société [Localité 5] HABITAT OPH une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 août 2023 et jusqu’à la totale libération des lieux et remise des clés, Condamné in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [C] [P] à payer à la société [Localité 5] HABITAT OPH, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire 18 novembre 2024. Le jugement a été signifié le 3 décembre 2024.

Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025, au visa du jugement précité, la société [Localité 5] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [L] et Madame [C] [P] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 6 février 2025, Monsieur [U] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [U] [L] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SEM [Localité 5] HABITAT demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [U] [L] et Madame [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société [Localité 5] HABITAT que la dette s’élève à 10.980,70 euros à la date du 2 mai 2025. Monsieur [U] [L] reconnait n’avoir repris les paiements que depuis le mois de mars 2025. Il a procédé au cours des mois suivants à des versements de 400 euros à 900 euros, permettant de diminuer un peu le montant de la dette. Monsieur [U] [L] ne s’explique pas sur ces versements tardifs et ne justifie d’aucune modification de sa situation financière depuis mars 2025. Il déclare qu’il va reprendre un emploi en tant que VTC, la société [Localité 5] HABITAT faisant remarquer que cet argument avait déjà été avancé devant le juge des contentieux de la protection. Elle souligne avoir sollicité dès le 21 février 2025 le demandeur pour que celui-ci justifie de ses ressources. Le demandeur mentionne également deux crédits à la consommation.

Concernant sa situation personnelle, Monsieur [U] [L] n’est pas clair et je justifie d’aucun élément. Il serait divorcé de Madame [W] [C] [P] mais hébergerait dans le logement litigieux sa première compagne et leurs quatre enfants âgés de 16, 15, 13 et 9 ans.

Monsieur [U] [L] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre ses seules déclarations concernant une demande de logement social qu’il aurait déposé deux semaines avant l’audience.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge Monsieur [Y] [U] [L].

La société [Localité 5] HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [Y] [U] [L] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [L] à payer à la société [Localité 5] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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