TJ 78646, 16 juin 2025, RG 24/00107
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00107 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2SP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [11]
- CPAM DU [Localité 13]
- Me Thomas HUMBERT
- Docteur [X] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025
N° RG 24/00107 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2SP
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [I] [N], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/00107 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2SP
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 février 2022, Monsieur [Y] [S], ouvrier puis aide maçon depuis le 01 décembre 2005 au sein de la société [11] SAS, a déclaré une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du docteur [K] en date du 14 janvier 2022 faisant état d’une « PSH [périarthrite scapulo-humérale] gauche - Tableau 57 - IRM ➀ Tendinopathie (...) de sus-épineux ➁ Fissuration et rupture partielle de la coiffe - Tableau 98 - Lombo cruralgie gauche. IRM bombement discal au contact de la racine L4 aiguë, sténose canalaire grade C ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 13] (ci-après CPAM ou caisse) a, par décision en date du 07 juin 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles, l’affection de Monsieur [Y] [S] « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » du 05 juin 2021.
L’état de Monsieur [S] a été jugé consolidé au 30 septembre 2023.
La CPAM du [Localité 13] a, par décision du 12 octobre 2023, notifié à la société [11] le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de Monsieur [Y] [S] fixé à 10% à compter du 01 octobre 2023 retenant « séquelles d’une lombocruralgie gauche L4 traitée médicalement, à type d’une limitation modérée de la mobilité du rachis lombaire et des phénomènes douloureux, sans déficit sensitivomoteur ».
La société [11] a, par courrier recommandé daté du 31 octobre 2023, saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 10] [Localité 8], en contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [Y] [S] au titre de sa maladie du 05 juin 2021.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [11] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 01 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicte de rejet de la CMRA.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CMRA de la région [Localité 10] [Localité 8] a, par décision prise lors de sa séance du 29 juillet 2024, confirmé le taux d’IPP en relevant que « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 25/08/2023 retrouvant des lombo-radiculalgies chez un assuré maçon âgé de 58 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 10% conformément au barème. ».
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois en audience de mise en état intervenus à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 01 avril 2025.
A cette date, la société [11], représentée par son conseil, a déposé son dossier et demande au tribunal de :
- déclarer recevable son recours,
- à titre principal, fixer à 0% le taux d’IPP attribué à Monsieur [Y] [S] au titre de son affection du 05 juin 2021dans les rapports entre la société [11] et la CPAM du [Localité 13] ;
- et à titre subsidiaire, désigner un médecin-consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 05 juin 2021 déclaré par Monsieur [Y] [S].
Elle soutient qu’au regard de la note de son médecin conseil en date du 17 juin 2024, la gêne fonctionnelle douloureuse au niveau du rachis lombaire ne serait pas séquellaire de la maladie professionnelle objet du rapport, de sorte que n’est pas justifié l’attribution d’un taux d’IPP qui doit donc être ramené à 0%. Elle ajoute que s’agissant d’un différent d’ordre médical, il convient de recourir à une mesure d’instruction.
En défense, par courrier reçu le 20 mars 2025 reprenant ses observations écrites envoyées le 18 novembre 2024 pour l’audience de mise en état du 29 novembre 2024 où elle était représentée par un conseil, la CPAM du [Localité 13], non comparante ni représentée, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la caisse attribuant à Monsieur [Y] [S] un taux d’IPP de 10%, opposable à la société [11] ;
- confirmer la décision de la CMRA maintenant le taux d’IPP à 10 % attribué à Monsieur [Y] [S], opposable à la société [11] ;
- et débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que le seul fait pour l’employeur d’être en désaccord, ne justifie pas le recours à une mesure d’instruction, ce dernier devant démontrer l’utilité d’une telle mesure, ce que ne fait pas la société [11].
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentios et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures échangées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM du [Localité 13] en date du 07 juin 2022, ayant attribué à Monsieur [Y] [S] un taux d’IPP de 10%, celle-ci restant acquise à l’assuré-salarié.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM du [Localité 13] étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que les observations du docteur [T], médecin conseil mandaté par la société [11], contenues dans sa note en date du 17 juin 2024, sans solliciter l’avis d’un consultant.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [X] [W], [Adresse 3] ; Tél : [XXXXXXXX01] ; Portable : [XXXXXXXX02] ; mail : [Courriel 6] , médecin expert, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de :
- dire s’il existait à la date de la consolidation de Monsieur [Y] [S] du 30 septembre 2023, un état antérieur et/ou intercurrent associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle du 05 juin 2021 ;
- fixer, à la date de la consolidation, soit au 30 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [11] concernant Monsieur [Y] [S], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation du 30 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 :
ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Docteur [X] [W], expert judiciaire : [Adresse 3] ; Tél : [XXXXXXXX01] ; Portable : [XXXXXXXX02] ; mail : [Courriel 6] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 30 septembre 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de :
- dire s’il existait à la date de la consolidation de Monsieur [Y] [S] du 30 septembre 2023, un état antérieur et/ou intercurrent associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle du 05 juin 2021 ;
- fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [S], qui demeurera opposable à la société [11] par suite de la maladie professionnelle constatée médicalement par certificat médical daté du 14 janvier 2022, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation du 30 septembre 2023;
DIT que la CPAM du [Localité 13] transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM du [Localité 13], si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [11], à savoir le docteur [M] [T] - [Adresse 4], [Courriel 7] ;
DIT que la société [11] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM du [Localité 13] ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 septembre 2025;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du 02 décembre 2025 à 15 heures 30, qui aura lieu:
Tribunal judiciaire de VERSAILLES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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