TJ 78646, 13 mai 2025, RG 25/00171
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00171 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV6G
Code NAC : 5AH
MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G] [L]
né le 20 Avril 1966 à [Localité 4] (BENIN)
Madame [P] [X]
née le 01 Avril 1972 à [Localité 5] (MAURITANIE)
Tous deux domiciliés [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Saran BAYO, avocat au Cabinet SBC AVOCAT - SARAN BAYO, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 651
DÉFENDERESSE
ANTIN RESIDENCES, immatriculée sous le n° 315 518 803, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son président directeur général
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 29 Octobre 2024
reçu au greffe le 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Antin Résidences
Copie certifiée conforme à : Me BAYO + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La société SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 23 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 709,68 euros, outre une provision sur charges de 122,18 euros. Les parties ont également convenu de la prise à bail d’un emplacement de stationnement à la même adresse [Adresse 2].
Par jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 6 mars 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] de l’emplacement de stationnement [Adresse 2], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] à payer à la société SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant jusqu’à leur départ volontaire de l’emplacement de stationnement [Adresse 2], Condamné solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] à payer à la société SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, la somme de 11.469,60 euros (décompte arrêté au 31 décembre 2023, incluant l’échéance de décembre 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.820,63 euros à compter du 5 janvier 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 300 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] seront condamnés solidairement à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] à payer à la société SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 14 mars 2024. Le jugement a été signifié le 2 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2024, au visa du jugement précité, la société SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] un commandement de quitter les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] ont assigné la société SA d’HLM ANTIN RESIDENCES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la suspension de la procédure d’expulsion à leur encontre,Leur accorder un délai de deux ans,Prononcer l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2025 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2025 au cours de laquelle seuls les demandeurs, représentés par leur conseil, étaient présents.
A l’audience, Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] demandent la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Par courriel du 13 février 2025, Madame [M] [I], responsable du service contentieux de la société SA d’HLM ANTIN RESIDENCES demande à être dispensée de se présenter à l’audience et s’oppose à la demande de délais. Le conseil des consorts [L]/ [X] sollicite que le courriel du 13 février 2025 soit écarté des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à écarter une pièce
L’article 15 du Code de procédure civile rappelle le principe du contradictoire, dont le juge doit vérifier le respect.
En l’espèce, le conseil des consorts [L]/ [X] sollicite que le courriel du 13 février 2025 soit écarté des débats, lequel n’a pas été communiqué avant les débats. Toutefois, le courriel a été présenté aux demandeurs dès l’appel des causes pour leur permettre d’en prendre connaissance. De plus, le courriel se borne à énoncer le montant de la dette locative, produit en annexe, alors que les consorts [L]/ [X] n’en produisent pas, rapportant uniquement la preuve de paiements anciens entre mars 2024 et mai 2024. Ainsi, cette pièce est nécessaire aux débats.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter le courriel du 13 février 2025.
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SA d’HLM ANTIN RESIDENCES que la dette s’élève à 19.544,56 euros à la date du 31 janvier 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que les consorts [L]/ [X] ne règlent plus rien depuis le 31 mai 2024 (soit depuis environ 1 an). Ils déclarent avoir solliciter leurs familles à l’étranger pour les aider financièrement, et que des sommes vont être versées sans en rapporter la preuve.
Concernant leurs ressources, les demandeurs produisent une attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF) indiquant qu’aucun paiement n’a été fait lors de l’année 2024.Monsieur [L] a perçu l’allocation d’Aide au retour à l’emploi (ARE) pour 1.497,16 euros au cours du mois de février 2025. Ils ne sont pas clairs sur leurs ressources.
Ils font valoir qu’ils vivent avec leur fils de 15 ans, lequel doit passer les épreuves du brevet prochainement. Ils produisent son certificat de scolarité.
Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] ne justifient pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social déposée initialement le 17 décembre 2024.
Ils produisent un courrier émanant du commissaire de justice en date du 7 mars 2025 les avertissant que leur expulsion interviendra le 29 avril 2025.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, à l’absence de paiement et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X].
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] et l’emplacement de stationnement [Adresse 2] à la même adresse ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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