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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/05589


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Date
13/05/2025
Numéro
24/05589
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
685066782208eb4aca79f3d5

Texte de la décision

11,256 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/05589 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOMK
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

SEQENS, SOCIETE A MISSION D’HABITATIONS A LOYER MODERE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 5

ACTE INITIAL DU 05 Octobre 2024
reçu au greffe le 11 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Antoine
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mais 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 19 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSE DU LITIGE

La société SEQENS a donné à bail à Monsieur [O] [G] et à Madame [E] [W] une maison de ville à usage d’habitation et un stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 8 octobre 2019, pour un loyer mensuel de 825,51 euros et 19,24 euros hors charges.

Par jugement rendu le 4 octobre 2022 du Tribunal correctionnel de Versailles, Monsieur [O] [G] a été condamné pour des faits de violence sur son ancienne compagne, Madame [W], laquelle a dû être relogée par la société SEQENS à Andrésy, à compter du 27 août 2021, de sorte que seul Monsieur [O] [G] demeure dans les lieux.

Par jugement du 1er juillet 2024 du Tribunal de proximité de Poissy, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevable la requête intitulée « requête en nullité » contenue dans le dossier déposé par Monsieur [O] [G] à l’audience, Constaté l’acquisition au 25 juillet 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société SEQENS et Monsieur [O] [G] et en conséquence la résiliation de plein droit du bail,Condamné Monsieur [O] [G] à payer à la société SEQENS, la somme de 5.253,08 euros (décompte arrêté au 19 mars 2024, incluant l’échéance de février 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.632,59 euros à compter du 25 mai 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus,Autorisé Monsieur [O] [G] à s’acquitter de cette dette par 10 mensualités de 250 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants,Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [G], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [O] [G] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Monsieur [O] [G] à payer à la société SEQENS, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 5 juillet 2024. La signification de la décision n’est pas contestée. Monsieur [O] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2024, au visa du jugement précité, la société SEQENS a fait délivrer à Monsieur [O] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2024, Monsieur [O] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [O] [G] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SEQENS demande au juge de l'exécution de :
A titre principal : dire nulle la saisine de Monsieur [O] [G], le montant de sa dette au jour de sa saisine dépassant les 10.000 euros,A titre subsidiaire : dire Monsieur [G] mal fondé en toutes ses demandes, en ce qu’elles sont imprécises et non chiffrées,Constater que la dette de Monsieur [G] s’élève au 30 novembre 2024 à la somme de 13.576,61 eurosCondamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’oral, le conseil de la société SEQENS explicite sa demande à titre principal visant à déclarer irrecevable Monsieur [G] en son action. A titre subsidiaire, il s’oppose à toute demande de délais.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [G]

La société SEQENS fait valoir que la dette de Monsieur [G] est supérieure à 10.000 euros et qu’à ce titre il devait saisir par assignation le juge de l’exécution et être représenté par un avocat.

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi du 23 mars 2019, étend la représentation obligatoire dans les matières les plus techniques. Ainsi, selon l’article L.121-4 du Code des procédures civiles d'exécution, la représentation des parties par un avocat est en principe obligatoire devant le juge de l'exécution. Afin toutefois d’assurer l’effectivité du droit d’accès à la justice, certains litiges de la vie quotidienne ou de faible montant restent exclus de la représentation obligatoire, la saisie des rémunérations (art L.3252-11 code du travail), les demandes relatives à l’expulsion, les demandes ayant pour origine une créance ou tendant au paiement d’une somme qui n’est pas supérieure à 10.000 €.

Par conséquent, Monsieur [O] [G] est recevable pour solliciter des délais d’expulsion. A l’audience, il n’a pas maintenu de demande visant la contestation concernant la dette.

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SEQENS que la dette s’élève à 14.778,72 euros au 31 décembre 2024. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Monsieur [O] [G] ne règle pas les indemnités d’occupation. A l’audience, il s’engage à procéder à de futurs règlements.

Monsieur [O] [G] déclare percevoir un salaire d’environ 2.500 euros par mois en qualité de gardien pénitentiaire. Il est débiteur de plusieurs dettes, à l’égard de la CAF et concernant des frais d’hôpitaux. Malgré sa condamnation judiciaire, il maintient un discours tendant à remettre en cause son ancienne compagne, indiquant qu’il règle la pension alimentaire malgré les saisies par la CAF en recouvrement de la pension alimentaire. Concernant ses deux enfants, Monsieur [G] indique qu’il ne les voit pas. Il est redevable d’une obligation alimentaire à leur égard à hauteur de 360 euros par mois en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 17 décembre 2021, qu’il qualifie de « partial ».

Monsieur [O] [G] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.

La société SEQENS souligne que Monsieur [O] [G] ne s’est acquitté d’aucun paiement depuis août 2024. Elle fait également état qu’il est auteur d’actes de violence envers son ancienne compagne.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [G].

La société SEQENS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [O] [G] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société SEQENS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

[L] [T] Noélie CIROTTEAU

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