TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/05335
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/05335 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMXX
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] [U]
née le 19 Juillet 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [D]
né le 01 Octobre 1948 à [Localité 4]
Madame [O] [J] épouse [D]
née le 09 Février 1955 à [Localité 6]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Représentée et domicile élu au Cabinet de Me Corinne ROUX, avocat de l’Association ROUX PIQUOT JOLY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 419
ACTE INITIAL DU 18 Septembre 2024
reçu au greffe le 23 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [U] + Me Roux
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] et Madame [O] [J] épouse [D] ont donné à bail à Madame [Z] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] par contrat du 18 février 2003, pour un loyer mensuel de 1180 euros.
Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 23 octobre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Autorisé l’expulsion de Madame [Z] [U], et celle de tous occupants, Condamné Madame [Z] [U] à payer aux époux [D], la somme de 11.495,48 euros (décompte arrêté au 23 octobre 2023, incluant l’échéance d’octobre 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Condamné Madame [Z] [U] à payer aux époux [D] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant actualisé augmenté de la provision sur charges, Condamné Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [O] [J] épouse [D], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 28 juin 2024. Le jugement a été signifié le 3 juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, au visa du jugement précité, Monsieur [I] [D] et Madame [O] [J] épouse [D] ont fait délivrer à Madame [Z] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2024, Madame [Z] [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025 et renvoyée, à la demande de la demanderesse à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [Z] [U] demande la fixation d’un délai de quatre mois pour quitter le logement.
Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [I] [D] et Madame [O] [J] épouse [D] demandent au juge de l'exécution de :
A titre principal : déclarer Madame [Z] [U] irrecevable en sa requête,A titre subsidiaire : débouter Madame [Z] [U] de sa contestation de sa dette et de sa demande de délais de grâce,Condamner Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame [U]
Les époux [D] font valoir que la dette de Madame [U] est supérieure à 10.000 euros et qu’à ce titre elle ne peut être dispensée de constituer avocat.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi du 23 mars 2019, étend la représentation obligatoire dans les matières les plus techniques. Ainsi, selon l’article L.121-4 du Code des procédures civiles d'exécution, la représentation des parties par un avocat est en principe obligatoire devant le juge de l'exécution. Afin toutefois d’assurer l’effectivité du droit d’accès à la justice, certains litiges de la vie quotidienne ou de faible montant restent exclus de la représentation obligatoire, la saisie des rémunérations (art L 3252-11 code du travail), les demandes relatives à l’expulsion, les demandes ayant pour origine une créance ou tendant au paiement d’une somme qui n’est pas supérieure à 10.000 €.
Par conséquent, Madame [U] est recevable à agir par voie de requête et sans le concours d’un avocat pour solliciter des délais d’expulsion. A l’audience, elle n’a pas maintenu sa demande de contestation concernant la dette.
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, les époux [D] ne produisent aucun décompte des sommes réclamées si ce n’est un tableau récapitulatif des intérêts, sans explication sur le règlement mensuel. Madame [U] produit un tableau dans lequel elle indique qu’elle règle ses indemnités d’occupation mensuelle, outre des versements supplémentaires en particulier au cours du mois de mars 2025. Outre son tableau, Madame [U] produit les relevés de compte et ordres de virement tendant à établir la réalité des sommes qu’elle dit avoir réglé. Madame [U] justifie de l’octroi d’un prêt depuis qu’elle a signé en contrat de travail à durée déterminée le 30 octobre 2025. Elle précise avoir contracté ce prêt pour lui permettre d’apurer sa dette locative. Selon son décompte, non contesté par les époux [D], la dette est passée de 21.240 euros au mois d’octobre 2024 à 8.145 euros au mois de mars 2025.
Madame [Z] [U] justifie d’une demande de logement social en date du 22 avril 2024, rejetée. Elle a également déposé un dossier DALO et sollicité un accord collectif départemental. Elle fait état d’un salaire mensuel d’au moins 3.200 euros mais précise que ses recherches dans le parc privé n’ont rien donné pour le moment. A l’audience, elle produit un accord de garantie émis le 18 février 2025 pour lui permettre d’appuyer ses recherches dans le parc privé.
Ainsi, la bonne foi de Madame [Z] [U] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 13 septembre 2025.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [U].
Monsieur [I] [D] et Madame [O] [J] épouse [D] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Madame [Z] [U] recevable à solliciter des délais d’expulsion ;
ACCORDE à Madame [Z] [U] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 7], jusqu’au 13 septembre 2025 ;
RAPPELLE que Madame [Z] [U] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [O] [J] épouse [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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