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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00243


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00243
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6850667a2208eb4aca79f412

Texte de la décision

11,818 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 25/00243 - N° Portalis DB22-W-B7I-STFG
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Julie MUNIER, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 78 et Me Floriane BOURGEOIS, avocat Plaidant au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS

AVENIR, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 421 372 723, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par la Société JSA prise en la personne de Me [B], dont les bureaux sont [Adresse 2], nommée mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AVENIR par le Tribunal des Affaires Economiques de VERSAILLES suivant jugement en date du 14 janvier 2025

Représentée par Me Vincent THEVENET, avocat de la SELARL CABINET THEVENET, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestaire : 608

ACTE INITIAL DU 09 Décembre 2024
reçu au greffe le 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement Contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Munier + Me Thevenet
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 14 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 13 septembre 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SAS AVENIR contre Monsieur [J] [M] selon procès-verbal de saisie du 4 mars 2024 dénoncé le 6 mars 2024 et condamné ce dernier à payer à la société AVENIR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS AVENIR représentée par Maître [V] [F] en qualité d’administrateur judiciaire entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 septembre 2024 portant sur la somme totale de 3.696,61 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 1.050,71 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 7 novembre 2024 à Monsieur [J] [M].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Monsieur [J] [M] a assigné la société SAS AVENIR et Maître [V] [F] en qualité d’administrateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, les parties ayant donné leur accord pour que l’affaire soit renvoyée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [J] [M] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Le déclarer recevable en ses demandes,A titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 4 novembre 2024,A titre subsidiaire, ordonner la compensation à due concurrence entre le montant saisi et la créance qu’il détient à l’égard de la société AVENIR en application de l’ordonnance du 14 juin 2024,Condamner solidairement la société AVENIR et l’étude JSA à 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner solidairement la société AVENIR et l’étude JSA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 en défense visées à l’audience, la société SAS AVENIR représentée par la société JSA, en qualité de mandataire judiciaire demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 2.500 ou 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.526-22 du Code de commerce dispose du statut d’entrepreneur individuel.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Monsieur [M] indique que la saisie porte sur l’ensemble de ses comptes bancaires, tant professionnel que personnel mais également les comptes ouverts au nom de son épouse. Il rappelle qu’il s’agit d’une dette en sa qualité d’auto-entrepreneur, l’article L.526-22 du Code de commerce instaurant une séparation des patrimoines.

La société AVENIR fait valoir que Monsieur [M] tente de se dérober à son obligation d’exécuter le jugement du juge de l'exécution dont il a fait appel. Elle ne réplique pas concernant le caractère personnel des comptes.

En l’espèce, les comptes saisis ne sont pas libellés personnel ou professionnel. La comparaison avec la précédente déclaration du tiers saisi le 4 mars 2024, permet de constater que les comptes « Classique Livret de développement » et « Classique – compte livret » correspondent à des comptes libellés comme non professionnels. Les deux autres comptes sont des comptes joints comme l’indique la déclaration du tiers saisi qui fait état d’une multi-titularité et comme cela ressort de la comparaison avec la déclaration du même tiers saisi le 4 mars 2024. Ainsi, il apparait que la saisie ne porte que sur des comptes personnels et il sera procédé à sa mainlevée. Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mainlevée au titre de la compensation.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Monsieur [M] relève que la société AVENIR a déjà été prévenue, dans le cadre du précédent jugement du juge de l'exécution, de ne pas saisir ses comptes personnels.

Par conséquent, il sera fixé au passif de la société AVENIR la somme de 1.000 euros.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.

Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».

Il résulte de ce qui précède que la société AVENIR sera déboutée de sa demande en ce sens.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SAS AVENIR, partie perdante, a succombé à l’instance. La créance de dépens sera fixée au passif de la société.

Monsieur [J] [M] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la société.

La demande de condamnation solidaire avec le mandataire judiciaire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [J] [M] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SAS AVENIR représentée par la société JSA, en qualité de mandataire judiciaire selon procès-verbal de saisie du 4 novembre 2024 dénoncé le 7 novembre 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision faut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;

FIXE la somme de 1.000 euros au passif de la société SAS AVENIR, société débitrice sous procédure de liquidation judiciaire par effet du jugement du tribunal des affaires économiques de Versailles du 14 janvier 2025 ;

FIXE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles au passif de la société SAS AVENIR, société débitrice sous procédure de liquidation judiciaire par effet du jugement du tribunal des affaires économiques de Versailles du 14 janvier 2025 ;

FIXE la créance au titre des dépens au passif de la société SAS AVENIR, société débitrice sous procédure de liquidation judiciaire par effet du jugement du tribunal des affaires économiques de Versailles du 14 janvier 2025 ;

DEBOUTE la société SA AVENIR de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause, sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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