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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/04375


Vérifier : TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/04375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
24/04375
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6850667a2208eb4aca79f41d

Texte de la décision

14,993 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 24/04375 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Gabriel de FROISSARD de BROISSIA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 372

DÉFENDERESSE

Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (LAOS)
Domicile élu au Cabinet de son conseil Me Florence HELLY, domiciliée au [Adresse 2]

Représentée par Me Florence HELLY, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE

ACTE INITIAL DU
reçu au greffe le 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me de Froissard de Broissia + Me Helly
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 14 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 4 décembre 2020, Monsieur [G] [Z] a été condamné à payer à Madame [V] [I] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 900 euros pour chacun de leurs deux enfants, soit un total de 1 800 euros. Ce jugement a été signifié à Monsieur [G] [Z] le 25 mars 2021.

Saisi de la contestation d’un acte de saisie attribution, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles, par décision du 29 novembre 2023, a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [V] [I] contre Monsieur [G] [Z] selon procès-verbal de saisie du 7 février 2023 dénoncé le 13 février 2023 et a condamné Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [V] [I] la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 29 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [V] [I] entre les mains de la BNP PARIBAS par la société SELARL ALLIANCE JURIS en vertu des jugements rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles le 4 décembre 2020 et par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles le 29 novembre 2023 portant sur la somme totale de 27.251,61 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 3 mai 2024 à Monsieur [G] [Z].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Monsieur [Z] a assigné Madame [V] [I] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 puis a été renvoyée à la demande des parties à l’audience 12 février 2025 puis à celle du 14 mai 2025.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [Z] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes,Prononcer la nullité absolue de la saisie attribution pratiquée en date du 29 avril 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS, et en ordonner la mainlevée,Condamner Madame [I] à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Z] a indiqué à l’audience ne plus soutenir sa demande de nullité liée au moyen de l’absence de signification du titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie.

En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame [I] demande au juge de l'exécution de :
Déclarer Monsieur [Z] irrecevable,Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Monsieur [Z] sollicite la nullité de la saisie attribution pratiquée en date du 29 avril 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS par la SELARL ALLIANCE JURIS en raison de l’absence de décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun des deux titres mentionnés à l’acte de saisie et en raison de l’inexactitude du décompte mentionné à l’acte de saisie. Enfin, Monsieur [Z] fait valoir l’impossibilité d’exécution du jugement du juge aux affaires familiales dès lors que ce jugement est intervenu dans un contexte délétère, de violences. Il indique ne pas avoir les coordonnées pour régler la pension alimentaire due.

Madame [I] souligne que Monsieur [Z] ne verse aux débats aucune pièces pour justifier de ses versements. L’obligation alimentaire existe entre les mains de la mère et non celles des enfants. Concernant la nécessité d’un décompte distinct, elle analyse que la décision du juge de l'exécution n’est que la suite de la décision du juge aux affaires familiales. Elle indique que la somme de 1.312,36 euros réclamées au titre des frais ne prend pas en compte les frais de la première décision dès lors qu’ils ont été couverts par la première saisie. Les intérêts sont explicités dans l’acte comme portant sur l’article 700 de la décision, date et taux rappelés. Elle note que Monsieur [Z] n’a pas saisi le juge aux affaires familiales pour réévaluer ce qu’il doit malgré ce qu’il prétend. Elle produit les justificatifs de la poursuite de la scolarité de [P] et du contrat de travail de [N], en période d’essai depuis le 22 avril 2024 jusqu’au 22 août 2024.

Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (Cass. 2e Civ. 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ. 27 février 2020, n° 19-10.608). Toutefois, l'irrégularité tenant à l'absence de mention d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé (CA Versailles. 8 février 2024, n°23/04722). En l'espèce, Monsieur [Z] ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que cette omission lui ferait grief dès lors que le décompte précise, sur une ligne distincte, la condamnation « article 700 du CPC (jex) ». Les intérêts et frais sont distincts.

Par ailleurs l’inexactitude du décompte n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisi. Les intérêts appliqués concernant la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile sont explicités. Seuls les frais de procédure ne sont pas justifiés par un décompte. Il convient de rappeler que, de manière usuelle, par décision du 4 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles a condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [I] la pension alimentaire pour l’entretien des deux enfants. Monsieur [Z] n’a pas ressaisi le juge aux affaires familiales pour demander à pouvoir verser directement cette somme entre les mains de ses enfants majeurs. De plus Madame [I] justifie que les enfants étaient à la charge de leurs parents.

Enfin, le contexte délétère voir violent entre un créancier et son débiteur n’est pas de nature à remettre en cause l’exécution d’une décision de justice. Il n’est fait état d’aucun faits justificatifs. Monsieur [Z] n’a pas saisi le juge aux affaires familiales pour voir modifier ses obligations en faisant valoir ces arguments.

Au regard de ces éléments, la demande de nullité de la saisie-attribution sera rejetée. La saisie sera cantonnée à la somme de 27.251,61 euros – 1.312,36 euros = 25.939,25 euros, en l’absence de justificatifs des frais de procédure.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Monsieur [Z] indique avoir subi un préjudice moral issu des conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles est intervenue la saisie attribution.

Il résulte de ce qui précède qu’il échoue à démontrer un abus dans la saisie intervenue et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.

Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Madame [I] fait valoir ses difficultés à devoir recourir à une mesure d’exécution forcée pour assurer l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] a déjà tenté de se soustraire à ses obligations telles que fixées par une décision du juge aux affaires familiales et telles qu’elle lui ont été rappelées par la décision du juge de l'exécution en date du 24 novembre 2023.

Par conséquent, il sera condamné à verser à Madame [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1.000 euros au titre d’une amende civile.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [Z], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Madame [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Z] ;

REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution diligentée par Madame [V] [I] contre Monsieur [G] [Z] selon procès-verbal de saisie du 29 avril 2024 dénoncé le 3 mai 2024 ;

CANTONNE cette saisie à la somme de 25.939,25 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;

ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision faut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;

DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [V] [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer 1.000 euros au titre d’une amende civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [V] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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