TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00108
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00108 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVYU
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, Société anonyme d’habitation à loyer modéré à conseil d’administration dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thérèse PRINSON MOURLON, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
ACTE INITIAL DU 03 Janvier 2025
reçu au greffe le 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [W] + Me Prinson Mourlon
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Madame [J] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 29 septembre 2014.
Par ordonnance de référée du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et Madame [J] [W],Condamné Madame [J] [W] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la somme de 4.143,15 euros (décompte arrêté au 22 octobre 2018, incluant l’échéance de septembre 2018) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé l’expulsion de Madame [J] [W], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [J] [W] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une indemnité mensuelle de 426,49 euros à compter du 5 janvier 2019, sous déduction des sommes effectivement versées, Condamné Madame [J] [W] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 28 décembre 2020. L’ordonnance a été signifiée le 19 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait délivrer à Madame [J] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au tribunal le 3 janvier 2025, Madame [J] [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [J] [W] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [J] [W] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [J] [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT que la dette s’élève à 9.073,86 euros au 15 avril 2025. Cette dette a presque doublé depuis la décision d’expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection. En effet, au cours de l’année 2024, Madame [W] n’a effectué que trois versements dont deux en février 2024 et un en juin 2024. Seules les échéances de mars et avril 2025 ont été réglées, soit les dernières avant l’audience.
Madame [J] [W] déclare avoir de nombreux problèmes de santé dont un accident vasculaire cérébral et un cancer du pancréas qui l’ont conduite à être en arrêt maladie pendant trois ans. Elle déclare avoir deux enfants à charge, dont un enfant âgé de 2 ans. Séparé du père de son deuxième enfant, elle indique suivre une procédure de médiation pendant lquelle le père de son fils ne lui verse aucune somme d’argent. Elle produit une déclaration de main courante dans lequel celui-ci a déclaré quitter le domicile familial. Le père de son premier enfant de 18 ans verserait une pension alimentaire de 150 euros par mois.
Madame [J] [W] déclare percevoir un salaire de 1.900 euros par mois et 300 euros au titre de la CRAMIF. Elle fait état d’un litige concernant le versement de ses indemnités au cours de son arrêt maladie.
Elle a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, laquelle a déclaré son dossier recevable le 3 février 2025. Outre sa dette locative dont le montant est inexact par rapport au relevé de compte produit par le bailleur, il est fait mention de quatre crédits à la consommation.
Selon ses déclarations, Madame [J] [W] a effectué une demande de logement social en janvier 2025 et a déposé un dossier DALO en mars 2025.
La SA IMMOBILIER DU MOULIN VERT s’oppose à la demande de délais dès lors que les paiements des loyers ont repris depuis seulement deux mois.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [W].
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [J] [W] sur le logement situé [Adresse 2] ;
RAPPELLE que Madame [J] [W] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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