TJ 62119, 14 mai 2025, RG 24/01825
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Texte de la décision
1ère chambre civile
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL
c/
[K] [C]
copies et grosses délivrées
le
à Me CADART (BOULOGNE SUR MER)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID6X
Minute: 262 /2025
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL SA au capital de 201.596.720 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352.406.748, dont le siège social est sis 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000 STRASBOURG
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant 262, Cité Bruno - 62119 DOURGES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Lejeune Blandine, juge, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SA Assurances de crédit mutuel Iard (ci-après la société ACM Iard) a assigné M. [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
condamner M. [K] [C] à verser aux ACM IARD la somme de 12.832 euros décomposée comme suit :
- quittance subrogative [H] : 200 euros
- créance CPAM : 190,19 euros
- quittance subrogative [W] : 12.083,81 euros
- honoraires expert et transfert mission : 358 euros
-condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. M. [K] [C] aux dépens de l instance.
Au soutien de ses demandes, la société ACM se prévaut des dispositions de l'article L.121-12 du Code des assurances et des quittances subrogatives signées par Mmes [H] et [W]. Elle invoque également les dispositions des articles R.412-12 et R.413-17 du Code de la route. Elle expose que le 2 avril 2022, le véhicule de M. [C] a pertucté par l'arrière le véhicule appartenant à M. [P] et Mme [W] dans lequel se trouvait Mme [H], dont elle a indemnisé les préjudices.
Bien que régulièrement assigné par procès verbal selon les modalités de l article 659 du code de procédure civile, le défendeur n a pas comparu.
Au cours de l'audience d'orientation, le Président a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure le 04 décembre 2024 et il a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 mars 2025, devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision ant susceptible d ppel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 473 de ce même code.
Sur la demande en paiement
Sur l'implication du véhicule
L'article 1 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l'espèce, le constat amiable d'accident automobile établit que le 2 avril 2022, le véhicule de M. [C], non assuré, a embouti par l'arrière le véhicule BMW immatriculé FD-629-XK, conduit par M. [N] [P].
Il résulte des pièces pièces produites au débat que ledit véhicule appartenait à Mme [M] [W], assurée auprès de la société ACM IARD.
Il est par ailleurs établi que Mme [V] [H], mentionée en tant que témoin des faits sur le constat amiable d'accident automobile, a été reçue le jour de l'accident au service des urgences du centre hospitalier de Seclin à la suite d'un choc par l'arrière alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile.
Il résulte de ces éléments que le véhicule conduit par M. [C] est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 2 avril 2022 dont ont été victimes Mme [V] [H] et Mme [M] [W].
Sur la subrogation de l'assureur
L'article L.121-12 du Code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la SA ACM Iard démontre avoir payé :
à Mme [V] [H] la somme de 200 euros au titre de son préjudice corporel suivant quittance de transaction subrogative du 9 décembre 2023
190,19 euros, à la CPMAM de l'Artois en paiement de sa créance au titre du préjudice corporel de Mme [V] [H], en ce compris l'indemnité forfaitaire de gestion
la somme de 12 083,81 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [W]
la somme de 358 euros au titre de l'établissement du rapport d'expertise du véhicule de Mme [W] (333 + 25 euros)
Soit une somme totale de 12 832 euros, au paiement de laquelle M. [C] sera condamné.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [C] sera condamn aux dépens. Il sera également condamn à payer à la société ACM la somme de 1 200 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SA Assurances de crédit mutuel Iard la somme de 12 832 euros décomposée de la manière suivante :
-200 euros au titre de la quittance subrogative de Mme [V] [H]
-190,19 euros au titre de la créance de la CPAM de l'Artois au titre du préjudice corporel de Mme [V] [H]
-12 083,81 euros au titre de la quittane subrogative de Mme [M] [W]
-358 euros au titre des honoraires d'expert et de transfert de mission
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SA Assurances de crédit mutuel la somme de 1 200 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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