TJ 29232, 13 juin 2025, RG 23/02240
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/02240 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E7WS
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[X] [D], [Y] [H]
C/
[P] [Z] [O] épouse [H]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
- Me FEVRIER
- Me GUILLOIS
délivrées le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Maud LE NEVEN
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 25 Avril 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [D], [Y] [H]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [Z] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Chloé GUILLOIS de la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 9] (50)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’acte introductif d’instance du 27 novembre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Monsieur [X] [D] [Y] [H] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7]
et de Madame [P] [O] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 9] (50) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
CONSTATE que Monsieur [X] [H] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l'ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REPORTE au 6 juin 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom patronymique du mari ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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