TJ 01053, 16 juin 2025, RG 25/00454
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00454 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDB2
N° Minute : 25/00328
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 5 juin 2025, à la demande de [B] [V]
Concernant :
Madame [C] [W]
née le 03 Août 1986 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 12 Juin 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 juin 2025 à :
- Madame [C] [W]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame [B] [V]
- MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur Docteur [I] [H] en date du 13 juin 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [C] [W] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 juin 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
- en l’absence de Madame [C] [W] représentée par Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente , âgée de 38 ans, a été hospitalisée le 5 juin 2025 à 16h01 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Madame [W] a été admise en soins au centre psychothérapique de [2] le 5 juin 2025 sur décision du directeur de l’établissement, prise le 6 juin 2025 à 6 heures 28, selon la procédure d’urgence, à la demande de Madame [B] [V], cadre du FAM, sur le fondement du certificat médical du docteur [J] [U]. Le médecin mentionne que la patiente se montre agressive envers elle-même et l’entourage et qu’elle a commis des violences sur le personnel éducatif et soignant.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 13 juin 2025, le docteur [H] [I] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que la patiente, souffrant d’une pathologie neurodéveloppementale et d’une déficience intellectuelle, s’exprime difficilement, avec des mots simples, et qu’elle présente par moment des signes de tension et d’excitation psychomotrice avec augmentation des troubles du comportement.
A l’audience, Madame [W], non entendable, est absente.
Maître [K] déclare qu’elle n’a pas d’observation particulière dans le dossier et que la procédure est en règle.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [W] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Juin 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Stéphane THEVENARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Juin 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au tuteur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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