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TJ 01053, 16 juin 2025, RG 25/00453


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00453
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
685068c42208eb4aca79fc0a

Texte de la décision

4,617 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00453 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDBY

N° Minute : 25/00327

Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 5 juin 2025, à la demande de [F] [X]

Concernant :

Madame [W] [E]
née le 19 Décembre 1978 à [Localité 4]-ALLEMAGNE

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 12 Juin 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 juin 2025 à :

- Madame [W] [E]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Monsieur [F] [X]
- MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 juin 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

- Madame [W] [E] assistée de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 46 ans, a été hospitalisée le 5 juin 2025 à 17h45 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers

I - Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Madame [E] a été admise en soins au centre psychothérapique de [2] le 5 juin 2025 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 14 heures 24, à la demande de son conjoint, sur le fondement des certificats médicaux des docteurs [J] [Y] et [R] [L]. Les médecins mentionnent que la patiente présente des troubles du comportement sur la voie publique avec hallucinations, dans le cadre de la décompensation d’une pathologique psychiatrique chronique sur rupture de traitement.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.

Dans son avis motivé établi le 13 juin 2025, le docteur [P] [K] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que la patiente pleure pendant l’entretien, que son humeur est triste et qu’elle exprime des idées de persécution bien systématisées, ainsi qu’un sentiment d’injustice et d’impuissance.

A l’audience, Madame [E] déclare qu’il s’agit d’un bon établissement, qu’elle est bien prise en charge, mais qu’elle aimerait sortir pour suivre une formation. Elle déclare vouloir reprendre son suivi par son psychiatre à [Localité 3].

Maître Walter déclare qu’elle sollicite la mesure d’hospitalisation sous contrainte, car l’avis motivé du psychiatre du 13 juin 2025 est insuffisamment motivé, en ce que le médecin a relevé un meilleur contact, une bonne présentation et un discours adapté et cohérent, éléments insuffisants pour maintenir une hospitalisation sous contrainte. Elle souligne que Madame [E] accepte de se soigner et qu’on ne peut pas exclure une relation d’emprise avec son ex-mari.

Le représentant de l’établissement est absent.

Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [E] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [E] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 16 Juin 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Stéphane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Juin 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

Le greffier

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