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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 42187, 16 juin 2025, RG 25/00083


Vérifier : TJ 42187, 16 juin 2025, RG 25/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00083
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch3 Référé Civil
Type
other
Id
685069762208eb4aca79fdf7

Texte de la décision

11,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

PROCÉDURE
N° RG 25/00083 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COBQ

ORDONNANCE

N° 25/00055

DU 16 JUIN 2025


Expéditions le:
- ME ROBERT (ccc+1grosse)
-M. [B] (ccc)

DEMANDEURS :

Madame [O] [F]
née le 11 Juin 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

Monsieur [L] [T]
né le 17 Janvier 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [B]
né le 31 Mars 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 15 MAI 2025

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 16 JUIN 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [F] épouse [T] et Monsieur [L] [T] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 3], située [Adresse 1] à [Localité 5], où se trouve leur maison d’habitation.
Monsieur [P] [B] est propriétaire de la parcelle mitoyenne, cadastrée AR n°[Cadastre 2].
Les deux parcelles sont séparées par un mur de clôture.
Le 07 avril 2025, les époux [T] ont assigné Monsieur [B] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de le voir condamné à faire réaliser des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres situés à la limite séparative de leurs fonds.
L’audience s’est tenue le 15 mai 2025.
Les époux [T], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [P] [B] à faire réaliser à ses frais les travaux d’élagage des arbres situés à proximité de la limite séparative des fonds et à l’abattage de ceux situés à moins de 2 mètres de cette limite et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [P] [B] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis du fait de l’absence d’entretien des arbres litigieux ;Condamner Monsieur [P] [B] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Monsieur [P] [B], cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du dernier domicile connu de Monsieur [P] [B] où sur place, le commissaire de justice a constaté l’absence de toute personne correspondant à l’identité du destinataire de l’acte, à son domicile ou à sa résidence ; a interrogé le voisinage qui a déclaré ne pas connaitre l’intéressé ; a essayé de le contacter sur deux numéros de téléphone portable, sans succès. Au surplus, ses recherches auprès de la mairie, sur les annuaires téléphoniques et sur internet se sont révélées infructueuses.
Les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies et les demandes sont donc régulières.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l'article susvisé.
L’article 672 du code civil dispose qu’il est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En l’espèce, les époux [T] font valoir que les arbres plantés sur le terrain de Monsieur [P] [B] ne respectent pas les distances prescrites par l’article susmentionné en ce qu’ils sont plantés à proximité immédiate de la limite séparative des fonds et qu’ils ont proliféré et dépassé cette limite.
Les époux [T] versent aux débats un procès-verbal de constat réalisé le 11 décembre 2024 par Maitre [X], commissaire de justice, qui constate :
Que les branches d’un noisetier surplombent de quelques dizaines de centimètres le mur d’enceinte des requérants ;Qu’un massif de lauriers s’étend sur au moins 7 à 8 mètres environ au-dessus du niveau du terrain des requérants, qu’il surplombe le mur en limite de propriété et qu’il s’inscrit directement dans l’axe de faîtage du mur ;Qu’une branche de lierre venant de la propriété de Monsieur [P] [B] passe sur le faîtage du mur et déborde sur la propriété des époux [T] d’environ 75 centimètres ;Que le revêtement occultant du deuxième pan de mur est « largement encombré et envahi par des branches de liseron ou de lierre, de manière éparse mais significative, sur toute sa longueur » et que ces branches proviennent de la propriété voisine en passant à travers les lames de bois ; ces végétaux débordent sur la propriété des époux [T] d’environ 40 à 45 centimètres ;Que ces mêmes végétaux reposent sur la toiture de la cabane en bois se situant sur le troisième niveau de la propriété des requérants et que son toit est encombré de diverses branches et végétaux morts ;Que les branches d’un végétal divers se situant sur la propriété de Monsieur [P] [B] dépassent au-dessus du revêtement occultant sur une dizaine de centimètres et que certaines de ces branches inclinent en direction de la propriété des requérants ;Que de nombreux végétaux grimpants surplombent le troisième pan de mur sur plus d’un mètre de longueur ;Que les branches d’un prunier et d’un autre arbre surplombent le mur et dépassent sur la propriété des requérants d’au moins un mètre ;Que le mur, ancien et dégradé, présente un mauvais état général, des pierres étant manquantes et tâchées par des tâches verdâtres et noirâtres et qu’il est incliné en direction de la propriété des requérants ;Que le terrain de la propriété de Monsieur [P] [B] est à l’état de friche en ce que les végétaux qui le composent poussent librement.Le constat est accompagné des photos des deux terrains qui illustrent les constatations ci-dessus énoncées.
Au regard de ces éléments, il est établi que Monsieur [P] [B] n’entretient pas la végétation sur son terrain.
Ainsi, il apparaît, au regard de la hauteur du mur de clôture et de la végétation envahissant par endroits la propriété des requérants, qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 672 du code civil.
En dépit d’une tentative de règlement amiable du différend à l’initiative des demandeurs, aucune solution n’a pu être trouvée.
Il en résulte un trouble manifestement illicite à l’égard de ceux-ci.
Il convient en conséquence d’ordonner à Monsieur [P] [B] de procéder à l’élagage des arbres et arbustes et au nettoyage de la végétation de sorte à se conformer aux dispositions précitées du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [T]
Il résulte de l'article 1382 du Code civil que celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 544 du même code nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le juge des référés n’est pas saisi du principal, et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts. Il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant.
En l’espèce, les époux [T] font valoir qu’ils ont amiablement demandé à Monsieur [P] [B] d’entretenir sa propriété sans que ce dernier ne leur fasse de retour et sans jamais réussir à obtenir un contact avec lui.
Cependant s’ils allèguent subir des préjudices, il convient de constater que les époux [T] ne les qualifient pas et qu’ils n’établissent aucun lien de causalité avec l’absence d’entretien de son terrain par Monsieur [P] [B].
En conséquence ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE à Monsieur [P] [B] de procéder à l’enlèvement ou l’élagage des arbres et arbustes et au nettoyage de la végétation situés le long du mur de clôture entre son terrain, cadastré AR n°[Cadastre 2], et celui de Madame [O] [F] épouse [T] et Monsieur [L] [T], cadastré AR n°[Cadastre 3], [Adresse 8] à [Localité 5], de sorte que : Toutes les plantations se trouvant à moins d’un-demi mètre de la clôture devront être enlevées ;Aucune des plantations se trouvant à moins de deux mètres de la clôture ne pourra excéder une hauteur de 2 mètres ; DIT qu’à défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification de la présente ordonnance, M. [P] [B] sera redevable envers Madame [O] [F] épouse [T] et Monsieur [L] [T] d’une astreinte fixée provisoirement à 50 euros par jour de retard, pour une durée de 3 mois ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [O] [T] née [F] et Monsieur [L] [T] ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [O] [T] née [F] et Monsieur [L] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens ; Aini jugé et mis à dispositio au greffe le 16 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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