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TJ 54099, 5 juin 2025, RG 24/01714


Vérifier : TJ 54099, 5 juin 2025, RG 24/01714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/01714
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Type
other
Id
685070432208eb4aca7a178d

Texte de la décision

7,287 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]

CIVIL - JCP

Minute n° 25/00231

RG n° : N° RG 24/01714 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CO4M

S.C.I. GAMBETTA RCS 345 390 751

C/

[M]

JUGEMENT DU 05 Juin 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. GAMBETTA
RCS 345 390 751
Agissant poursute et diligences de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualitéaudit siège social.
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en la personne de M. [G] [O], gérant

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [M]
né le 06 Juillet 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant

Madame Es qualité Caution de Monsieur [R] [M]
née le 11 Mai 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 25 mars 2025

notification lrar aux parties

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 juin 2024, la SCI GAMBETTA a donné à bail à Monsieur [R] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 20 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 640 euros.

Par acte sous seing privé du même jour, Madame [Z] [X] s'est portée caution solidaire dudit bail.

Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la SCI GAMBETTA a fait délivrer à Monsieur [R] [M] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire contenue au bail.

Ce commandement a été signifié à la caution par acte séparé en date du 02 septembre 2024.

Par exploits d’huissier en date des 20 et 28 novembre 2024, dénoncés le 03 décembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SCI GAMBETTA a fait assigner Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,constater que Monsieur [R] [M] est occupant sans droit ni titre et dès lors redevable d’une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges récupérables et suivant les mêmes augmentations que ces derniers,ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,condamner solidairement Monsieur [R] [M] et la caution Madame [Z] [X] au paiement :de la somme de 2 837,68 euros représentant les loyers et charges impayés suivant la situation arrêtée au 22 octobre 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,des loyers et charges échus depuis cette date et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,des indemnités d’occupation, du jour du prononcé du jugement jusqu’à la libération effective des locaux, correspondant au montant du loyer et des charges et suivant les mêmes augmentations que ces derniers,des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Un bordereau de carence a été établi le 13 janvier 2025 par la DDETS de Meurthe-et-Moselle.

A l'audience du 25 mars 2025, la SCI GAMBETTA, représentée par son gérant, Monsieur [G] [O], a maintenu ses demandes. Il a actualisé l’arriéré dû au mois de mars 2025 à la somme de 6165,01€, de laquelle il convenait de déduire le dépôt de garanti. Il a expliqué que le locataire était parti « à la cloche de bois » sans laisser d’adresse mais en laissant l’appartement dans un état délabré.

Monsieur [R] [M], cité par acte remis à étude et Madame [Z] [X], citée à personne, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Selon l'article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d' habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d' habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Il ressort de ces dispositions que le juge des contentieux de la protection se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s'agissant des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d’attribution d’ordre public.

En l'espèce, le litige porte à titre principal sur l'exécution d'un contrat de bail à usage d'habitation et il est constant que c'est le tribunal judiciaire de Val de Briey qui a été saisi.

Dès lors, il y a lieu de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence matérielle de la juridiction saisie et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes, y compris sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement avant dire droit, rendu public par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats ;

SOULEVE son incompétence matérielle ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du tribunal judiciaire de Val de Briey (salle des audiences civiles) du 23 SEPTEMBRE 2025 à 9 heures ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office par le juge, de son incompétence matérielle ;

SURSOIT à statuer sur les demandes, y compris sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.

Le GreffierLe Président

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