TJ 80021, 16 juin 2025, RG 25/00340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00340 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJYT
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
[Z] [U], [E] [S] épouse [U]
C/
[W] [K] [M], [F] [D] [M]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à M. [Z] [U]
Préfecture
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à M. [Z] [U]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U]
né le 27 Octobre 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [E] [S] épouse [U]
née le 10 Janvier 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [F] [D] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparants, ni représentés
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 septembre 2018, Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] ont donné à bail à Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (80), moyennant un loyer de 370 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 décembre 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] ont fait signifier à Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.022,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] ont fait assigner Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* les condamner solidairement au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 5.870 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
- de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [Z] [U] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa dette à la somme de 5.970 euros, expliquant d’une mensualité de 100 euros s’ajoutait à la dette au titre du reliquat de loyer impayé au mois d’avril 2025..
Madame [E] [U] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir à son époux.
Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M], bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, ne sont ni présents ni représenté.
Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance du bailleur lors de l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 13 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 23 octobre 2024, pour la somme en principal de 4.070 euros. Ce commandementest demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2024
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leuri ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] sont débiteurs envers Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [Z] [U] indique que la dette locative s’élève à la somme de 5.970 euros, quittancement d’avril 2025 inclus.
Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] cette somme de 5.970 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5.870 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] ,ils seront également condamnés in solidum à leur verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] ;
3
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 septembre 2018 entre Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] d’une part et Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 8] (80) sont réunies à la date du 24 décembre 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoires contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE soldairement Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] la somme de 5.970 euros (loyer d’avril 2025 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5.870 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s'étaient poursuivis ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
4
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