TJ 80021, 16 juin 2025, RG 25/00213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
[Localité 6]
JCP Amiens
N° RG 25/00213 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHWO
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
[D] [W]
C/
[Z] [R] [L], [C] [G]
Expédition délivrée aux parties le
- Me Audrey MARGRAFF
- M. [G] [C]
Exécutoire délivré le
- Me Audrey MARGRAFF
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [R] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2023, Madame [D] [W] a donné à bail à Madame [Z] [R] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (80) moyennant un loyer mensuel de 569,21 € et 127 € de provision pour charges.
Monsieur [C] [G] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [Z] [R] [L] par acte séparé du 9 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Madame [D] [W] a fait délivrer à Madame [Z] [R] [L] un commandement de payer la somme de 2.682,64 € en exécution du bail, notamment au titre des loyers échus. Ce commandement a été notifié au Préfet par voie électronique le 13 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 19 février 2025, Madame [D] [W] a assigné la locataire et la caution devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir, avec exécution provisoire
- que soit constatée la résiliation du bail,
- l'expulsion de Madame [Z] [R] [L] ,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.239,82 € au titre de loyers, charges et indemnités pouvant être dues en vertu du bail,
- la fixation d'une indemnité d'occupation,
- l'allocation d'une somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les deux assignations ont été déposées séparément au greffe et ont été enregistrées sous les numéro de RG 25-223 et 25-213.
Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au Préfet électroniquement le 19 février 2025, soit plus de deux mois avant l'audience.
Le Tribunal a été destinataire d’un diagnostic social et financier effectué à la demande de la Préfecture dont il ressort principalement que Madame [Z] [R] [L] vit avec son fils et son époux, que le couple est sans emploi et a procédé à des versements pour solder la dette.
A l'audience, la jonction des instances a été ordonnée.
La bailleresse, représentée par son conseil maitient ses demandes et actualise la dette à la somme de 67,96 euros. Elle s’oppose aux délais sollicités par la locataire.
Madame [Z] [R] [L] et Monsieur [C] [G] comparaissent en personne. Ils reconnaissent la situation d’impayé mais précisent que des paiements sont intervenus pour solder la dette. Ils ajoutent que Madame [Z] [R] [L] a rencontré des difficultés mais a fait des versements dès qu’elle le pouvait et cette dernière sollicite la possibilité de se maintenir dans les lieux.
Par courriel du 12 mai 2025, le juge a demandé au conseil de Madame [D] [W] de lui adresser la copie de la dénonciation du commandement de payer à la caution. Le même jour, le conseil de la demanderesse a indiqué que cette formalité n’avait pas été accomplie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1353 du Code civil, il incombe au bailleur de prouver l'obligation du preneur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement.
Madame [D] [W] verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un état du compte locatif. Il apparaît de ce décompte qu’après soustraction des frais de poursuite, Madame [Z] [R] [L] a soldé la dette locative mais postérieurement aux deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus. Le commandement de payer signifié au preneur vise régulièrement cette clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. L'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet dans le délai prescrit par la même loi.
La clause résolutoire est donc acquise à la bailleresse le 13 novembre 2024.
Madame [Z] [R] [L] a repris le paiement de son loyer courant depuis le mois de décembre 2024 et a réglé l’intégralité des sommes dues en cours de procédure ce qui suffit à démontrer qu’elle était en mesure de régler la dette dans le délai légal de 36 mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il apparaît en outre que malgré l’existence certaine d’une dette locative, la locataire n’a pas totalement délaissé le paiement de son loyer. Ainsi la dette ayant été apurée avant l’audience, il y a lieu de considérer qu’elle est réputée n’avoir jamais joué.
Pour ce motif, Madame [D] [W] sera déboutée de sa demande en expulsion et en paiement d’indemnités d'occupation.
Madame [Z] [R] [L] et Monsieur [C] [G] garderont à leur charge les dépens de l’instance, sa dette locative ayant été à l’origine de la présente procédure.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à Madame [D] [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des démarches judiciaires qu’elle a dû accomplir pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
CONSTATE la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 novembre 2024;
CONSTATE que la dette de loyer de Madame [Z] [R] [L] a été intégralement payé ; en conséquence ;
DIT que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande en expulsion de Madame [Z] [R] [L] , paiement d’une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [R] [L] et Monsieur [C] [G] aux dépens de l'instance;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [R] [L] et Monsieur [C] [G] à payer à Madame [D] [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits
Le Greffier, Le Président,
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