TJ 84007, 6 juin 2025, RG 25/00522
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAIN LEVEE
N° MINUTE 2025/373
N° RG 25/00522
N° Portalis DB3F-W-B7J-KDPA
M. [N] [J]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [N] [J]
né le 03 Avril 1975 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me HUGUENIN-VIRCHAUX Christophe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 02 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 05 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [N] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 mai 2025 à 11h30, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une ingestion médicamenteuse volontaire;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement à condition notamment qu’elle présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement.
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 2 juin 2025 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [J] est nécessaire en ce que le patient minimise l’épisode suicidaire et l’adhésion aux soins est superficielle, il n’est constaté aucun trouble psychiatrique rendant impossible son consentement et à la lecture du certificat médical, il n’est pas justifié en quoi cette restriction de liberté est nécessaire et proportionnée à son état mental et la mise en en oeuvre du traitement requis qui n’est pas spécifié.
La mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [J] ne peut pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 8 juin 2025, afin de poursuivre les soins;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [J] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 8 juin 2025.
ORDONNONS la main levée de la mesure
Le 06 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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