TJ 84007, 5 juin 2025, RG 25/00524
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N MINUTE 2025/374
N RG 25/00524
N Portalis DB3F-W-B7J-KDPH
M. [V] [T]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [V] [T]
né le 05 Janvier 1969 à [Localité 2] (ESPAGNE)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représenté par Me CASILE Jean-François, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 02 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 05 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat médical de situation en date du 5 juin 2025 du Docteur [R] dont il résulte que l’état clinique du patient ne lui permet pas de comparaitre ;
Vu les observations de l’avocat du patient ;
Attendu que M. [V] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 26 mai 2025 à 15h05, à la demande de M. [T] [Z] (frère), et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 2 juin 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [T] est nécessaire en ce que le patient est toujours interprétatif et rationalise ses troubles de manière pathologique avec un sommeil fragile sachant qu’une adaptation du traitement est en cours ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 6 juin 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 6 juin 2025.
Le 05 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 05 Juin 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00524 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDPH
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
05 Juin 2025 à H
Le patient M. [V] [T]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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