TJ 57672, 16 juin 2025, RG 24/00320
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00320 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DXJV
Minute N° :2025/337
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [R],
demeurant 7, rue de Wendel - 57700 HAYANGE,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Vincent GUISO, membre de la SCP IOCHUM GUISO HURAULT, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [S] [R],
demeurant 7, rue de Wendel - 57700 HAYANGE,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Vincent GUISO, membre de la SCP IOCHUM GUISO HURAULT, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. RH,
demeurant 15 rue de Metz - 57310 BOUSSE,
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 31 Mars 2025
Débats : à l’audience publique du 31 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 02 juin 2025 et délibéré prorogé au 16 Juin 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de bail à usage professionnel en date du 26 mars 2012, la SCI RH a donné à bail à Madame [S] [R] des locaux situés 7 rue de Wendel à HAYANGE, pour y exercer son activité de cardiologue, moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Suivant attestation en date du 31 mars 2017, la SCI RH a autorisé la SELARL [S] [R] à établir son siège à la même adresse.
Par courrier daté de 1er février 2023, la SCI RH a notifié à Madame [S] [R] une révision du loyer à hauteur de 877 euros par mois, et proposé la signature d’un contrat de bail autonome pour la jouissance de places de parking dans la cour au 7 rue de Wendel à HAYANGE, pour un loyer mensuel de 300 euros.
Par courrier, la SCI RH a donné congé à Madame [S] [R] avec effet au 22 mars 2024.
Par courrier en date du 15 novembre 2023, cette dernière a contesté la validité de ce congé, pour non-respect du préavis.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Madame [S] [R] et la SELARL [S] [R] ont saisi le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir annuler le congé délivré par la SCI RH en date du 22 mars 2024 et voir condamner cette dernière à lui verser 4.950 euros au titre de la restitution des provisions sur charges indues.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives datées du 4 octobre 2024, Madame [S] [R] et la SELARL [S] [R] demandent au tribunal de:
annuler le congé délivré par la SCI RH pour la date du 22 mars 2024condamner la SCI RH à verser à Madame [S] [R] la somme de 4.950 euros au titre de la restitution des provisions sur charges indues pour la période antérieure à 2021la condamner à lui verser 454,80 eruos au titre de la régularisation des charges indues pour l’année 2023débouter la SCI RH de ses demandes reconventionnellesle cas échéant, ordonner la compensation des créances connexesécarter l’exécution provisoire s’agissant de la résiliation du bailcondamner la SCI RH à verser à Madame [S] [R] 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que le contrat de bail a été renouvelé pour une durée de 6 ans à compter du 26 mars 2018, soit jusqu’au 26 mars 2024, de sorte qu’en application de l’article 57 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 (dispositions d’ordre public), le congé aurait dû être donné par le bailleur au plus tard le 25 septembre 2023. Elles considèrent donc que le congé daté du 20 octobre 2023 est nul et de nul effet.
Elles affirment en second lieu qu’aucune régularisation de charge n’a été effectuée avant 2022, rendant sans cause les appels de provision antérieurs, se fondant sur une jurisprudence applicable aux baux commerciaux (Civ 3ème 5 novembre 2024 pourvoi n°13-24.451), et transposable selon elles, au cas d’espèce. Au regard de la prescription quinquennale, elles sollicitent donc le remboursement des provisions sur charges versées pour la période courant de mars 2019 à décembre 2021.
S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par la SCI RH, les demanderesses considèrent que cette dernière ne rapporte pas la preuve des prétendues frasques qu’elles imputent au Docteur [R]. Elles produisent les attestations d’assurance démontrant qu’elle a toujours été assurée pour les locaux en cause et contestent le fait que la SCI RH lui aurait réclamé à plusieurs reprises ces attestations. Elles soutiennent que les retards dans le paiement du loyer invoqués n’ont jamais donné lieu à des mises en demeure, que ce fonctionnement a toujours été accepté par le bailleur, et qu’ils ont toujours été très limités dans le temps, ne justifiant pas la résiliation du bail. Les demanderesses assurent enfin qu’à l’exception du courrier portant révision en date du 1er février 2023, la SCI RH n’a jamais adressé d’autre(s) courrier(s) à ce titre. Elles ajoutent que les courriers versés en procédure en défense sont différents de ceux qui ont été reçus. Elles estiment que la révision n’était pas mobilisable avant février 2023, et qu’elle ne pouvait excéder 756,04 euros de février 2023 à mars 2024, et 781,65 euros de mars 2024 à mars 2025.
Dans ses conclusions recapitulatives et responsives datées du 29 novembre 2024, la SCI RH demande au tribunal de:
débouter Madame [S] [R] et la SELARL [S] [R] de ses demandes ;leur enjoindre de produire une attestation d’assurance des locaux loués ;prononcer la résiliation du bail professionnel conclu entre les parties à compter du jugement à intervenir ;ordonner leur expulsion des locaux et de tous occupant de leur chef, sans délai suivant la signification du jugement à intervenir ;dire et juger que l’huissier instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux;condamner solidairement Madame [S] [R] et la SELARL [S] [R] à lui régler une indemnité d’occupation des lieux d’un montant de 8.400 euros annuel, hors taxes et hors charges, payable mensuellement soit 700 euros par mois HT, révisable dans les conditions de l’ancien bail ;les condamner solidairement à lui régler 7.023,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal, capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;les condamner solidairement à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
En défense, la SCI RH confirme que le congé n’a pas été délivré dans le délai prévu à l’article 57 de la loi du 23 décembre 1986, soulignant toutefois le fait qu’elle s’est fondée sur l’article 6 du bail litigieux, qui prévoit un préavis minimum de 15 jours.
Elle considère par ailleurs que la jurisprudence citée par les demanderesses n’est pas transposable, dès lors que la nature des charges récupérables dans le cadre d’un bail professionnel à l’encontre du locataire peut être librement déterminée.
A titre reconventionnel, la SCI RH sollicite que soit prononcée la résiliation du bail pour non-respect de ses obligations par la locataire. Elle affirme ainsi que Madame [R] s’acquitte de son loyer de manière particulièrement erratique, contestant avoir accepté ce fonctionnement, ce qui constitue un manquement persistant et réitéré à son obligation principale de régler ses loyers. Elle ajoute que la locataire a refusé l’indexation des loyers prévue au contrat, alors qu’elle lui a notifié tous les ans les indexation par courrier recommandé, ces courriers revenant avec la mention “pli avisé non réclamé”, jusqu’à leur envoi à son cabinet secondaire à DIEUZE. Elle estime donc que la locataire reste redevable d’une somme de 7.023,60 euros, correspondant aux indexations du loyer auxquelles elle ne s’est pas conformée. Elle relève qu’aucune attestation d’assurance n’est produite pour la période en cours.
La défenderesse souligne que Madame [R] s’est octroyée l’usage de plusieurs places de parking, non comprises dans le bail et sans aucune autorisation, pour elle-même et sa patientèle, et a refusé la conclusion d’un nouveau bail à ce titre. Elle évoque enfin une attitude agressif de l’intéressée. Elle en déduit que la locataire n’occuper pas paisiblement les locaux loués et créé des troubles de jouissance aux autres occupants de l’immeuble.
L’ordonnance de clôture a été rendue du 3 février 2025.
Fixée à l’audience juge unique du 31 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, délibéré prorogé au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité du congé délivré pour le 22 mars 2024
En droit, l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précise que le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier.
Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce [si les parties ont conventionnellement adopté le régime des baux commerciaux].
Ces dispositions sont d’ordre public (article 46 de la même loi).
En l’espèce, le contrat de bail conclu par les parties ne mentionnent pas que ces dernières adoptent le régime des baux commerciaux. Les dispositions de l’article 57 A susvisé qui sont d’ordre public ont dès lors vocation à s’appliquer.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un courrier a été adressé à la locataire par la SCI RH afin de l’aviser du non-renouvellement du bail à l’échéance du 22 mars 2024. Ce courrier comporte deux dates - le 2 février 2024 et le 20 octobre 2023 -, ces deux dates ne respectant en tout état de cause pas le délai de préavis de 6 mois prévu à l’artice 57 A susvisé. Il convient en outre de relever qu’aucune preuve de la notification de ce courrier (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier) n’est versée aux débats.
En conséquence, ledit congé n’est pas valide, de sorte qu’il doit être considéré que celui-ci doit être déclaré nul et de nul effet.
2. Sur la demande de remboursement des provisions sur charges
En droit, en matière de bail à usage professionnel, la nature des charges " récupérables " à l'encontre du locataire peut être librement déterminée.
L'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels trimestriels de provision à valoir sur le paiement de charges (en ce sens, Civ 3ème, 5 novembre 2024 pourvoi n°13-24.451).
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient un ARTICLE 12 - Charges qui stipule: “En plus du loyer principal, le Locataire remboursera au Bailleur les charges et prestations mises à sa charge par la loi, l’usage des lieux, et le règlement de copropriété.
Le paiement des charges, taxes, prestations et fournitures s’effectuera par acompte mensuel égal au douzième du montant des charges de l’année précédente. Il sera régularisé annuellement au moment de l’établissement des comptes définitifs par le Bailleur ou son représentant.
Le Bailleur s’oblige à communiquer au Locataire tous les justificatifs établissant la nature et le montant desdites charges.
La provision périodique est fixée actuellement à cent cinquante (150) euros par mois.
Le locataire s’ascquittera en outre directement de toutes consommations personnelles d’eau, de gaz, d’électricité prorata temporis, selon les indications de ses compteurs et relevés, sans que le Bailleur puisse être tenu responsable des impayés”.
Or, le bailleur ne justifie d’aucune régularisation des charges conformément aux stipulations contractuelles et ne produit aucun justificatif relatif à la nature et au montant des charges mises à la charge du locataire, dont la définition est au demeurant trop imprécise, faute d’autres éléments, pour en apprécier exactement la teneur.
Dans ces conditions, il convient de condamner la défenderesse a procéder au remboursement des provisions versées par la locataire entre mars 2019 et décembre 2021, conformément à la demande, soit la somme de 4.950 euros.
3. Sur les demandes reconventionnelles
a) Sur la demande de résiliation du bail
En droit, l’article 1224 du code civil dispose: “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
Les droits et obligations des parties d’un bail à usage professionnel sont librement fixés par elles.
Sur les attestations d’assurance
En l’espèce, le bail litigieux comporte un ARTICLE 10 - Assurances 6 Responsabilités et recours, prévoyant que le locataire devra, pendant toute la durée du bail, faire assurer convenablement les locaux loués auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable contre les risques locatifs. Il est précisé qu’il devra en justifier au Bailleur, à toutes réquisitions de ce dernier, à peine de résiliation à ses torts du contrat.
Les demanderesses produisent des attestations d’assurance couvrant les risques locatifs pour le 7 rue de Wendel 57700 HAYANGE couvrant la période allant de juin 2022 à juin 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu à les enjoindre d’avoir à produire lesdites attestations. Si la SCI RH assure avoir demandé à plusieurs reprises à la locataire de justifier de la souscription d’une telle assurance, elle se contente de verser aux débats la copie de courriers intitulés “révision loyers” datés de février 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, comportant une mention “PS rappel: veuillez me fournir l’attestation d’assurance sur vos locaux”, sans preuve de l’envoi effectif desdits courriers, ni autres demandes à cet égard (exemple: mise en demeure, commandement délivré par huissier).
Ces éléments sont dès lors insuffisants pour considérer que la locataire n’aurait pas justifié de la souscription d’une assurance obligatoire pour les locaux loués, malgré des réquisitions faites en ce sens.
Sur le comportement de la locataire
La SCI RH pointe du doigt un comportement problématique de sa locataire, considérant qu’elle n’occupe pas pas paisiblement les locaux loués et créé des troubles de jouissance aux autres occupants de l’immeuble.
Elle produit des “avis Google” sur le Docteur [S] [R], qui datent de 2022 et 2023, dont les auteurs ne sont identifiables. Au-delà de l’impossibilité de vérifier l’authenticité des déclarations qui y sont présentes, ces avis concernent la pratique professionnelle du Docteur [R], et non son attitude en tant que locataire.
La défenderesse assure par ailleurs que la locataire utilise des places de parking au détriment des autres co-propriétaires. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de déterminer si une telle utilisation a effectivement causé des troubles au sein de la copropriété ou du voisinage. Aucun élément n’est produit concernant l’utilisation desdites places au sein de la copropriété, places qui seraient en tout état de cause privative à en croire le projet de contrat de location adressé à Madame [S] [R] à ce sujet.
En conséquence, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour caractériser un usage problématiques des locaux loués à Madame [S] [R], qui justifierait la résiliation du contrat de bail en cours.
Sur le non-paiement régulier du loyer
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location.
Il résulte de l’article 11 du contre de bail que le locataire est payable mensuellement et d’avance avec le 5 de chaque de chaque mois, par termes de sept cents euros. Il est en outre précisé que le loyer sera révisé chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du bail en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE. L’indice de base étant celui du 3ème trimestre 2011 s’élevant à 1.624, l’indice servant au calcul de la révision sera celui du 3ème trimestre précédant immédiatement la date de révision.
En l’espèce, la SCI RH produit des des extraits de compte et quittances de loyer démontrant que Madame [S] [R] a à plusieurs reprises régler plusieurs mois de loyers en même temps au cours de l’année 2023 (1.800 euros pour mai et juin le 8 juin 2023, 1.800 euros pour juillet et août le 15 juillet 2023 et 3.400 euros pour septembre, octobre, novembre et décembre 2023 le 12 octobre 2023). La lecture du Grand livre des comptes généraux de la SCI RH versés aux débats confirme que ce fonctionnement est antérieur, puisqu’au cours des années 2020, 2021, les versements effectués correspondaient la plupart du temps à deux mois de loyer.
Il en résulte que si les loyers n’ont pas été systématiquement versés mensuellement, avant le 5 de chaque mois, comme précisé dans le bail, tous les loyers ont été réglés, avec un mois de retard au maximum, certains loyers étant même payés d’avance. La SCI RH ne produit par ailleurs aucun élément démontrant que ce fonctionnement aurait perduré et serait toujours d’actualité, ni qu’elle aurait été contrainte de mettre en demeure la locataire pour exécuter ses obligations conformément au contrat de bail, et remettre en cause ce fonctionnement manifestement accepté de la part du bailleur.
S’agissant du montant des loyers, force est de constater que la locataire a versé 850 euros par mois jusqu’en mars 2022, correspondant au loyer de 700 euros fixé au contrat, augmenté de 150 euros de provisions sur charges. Si la SCI RH produit la copie de courriers intitulés “révision de loyer” pour les années 2019, 2020 et 2021, portant respectivement le loyer à 719,50 euros, 746,50 euros et 752 euros, force est de constater qu’elle n’apporte pas la preuve de leur envoi aux demanderesses, les seuls accusés de réception produits dantant de 2023 et 2024. D’ailleurs, elle ne justifie aucunement avoir réclamé le paiment de ces loyers révisés (courriers, mises en demeure ou autres) et produit au contraire les extraits de son Grand livre de comptes généraux, qui ne font apparaître aucun solde débiteur à la fin des années 2019, 2020 et 2021. Il s’en déduit que la SCI RH était d’accord pour que le loyer soit maintenu au montant prévu au contrat de bail, sans indexation au cours de cette période.
La lecture des extraits du Grand livre de compte généraux démontre toutefois qu’à compter de mars 2022, la locataire a versé la somme de 900 euros par mois, correspondant ainsi à un loyer de 750 euros (augmenté de 150 euros de provisions sur charges), ce qui est confirmé par les quelques quittances de loyer produites pour l’année 2023. Cette augmentation de loyer ne correspond pas à l’indexation telle qu’elle est calculée par la SCI RH dans ses courriers “révision loyers de l’année 2022" et “révision de l’année 2023" (812 euros à compter du 1er mars 2022 et 877 euros à compter du 1er mars 2023). Les demanderesses affirment ne pas avoir reçu le courrier daté de février 2022, la SCI RH ne rapportant par ailleurs pas la preuve d’un tel envoi. Force est de constater une fois de plus que la SCI RH ne justifie pas avoir réclamé ce nouveau montant de 812 euros à la locataire, tandis que là encore, l’extraits de son Grand livre de comptes généraux pour 2022 ne fait pas apparaître de solde débiteur.
Les demanderesses confirment en revanche avoir reçu le courrier pour la révision des loyers pour l’année 2023, contestant cependant le calcul appliqué, faute de révisions antérieures.
Il convient dès lors de considérer que les parties se sont mises d’accord pour que le loyer soit révisé à hauteur de 750 euros par mois, au moins jusqu’au 1er mars 2023, date à laquelle les parties ont en revanche été en désaccord sur la révision applicable. A cet égard, il convient de relever que la locataire a continué à verser la même somme, alors même que son avocat reconnaît qu’en application de la révision prévue au contrat, le loyer aurait dû être de 756,04 euros, somme qui se base cependant sur un loyer de 700 euros, et non de 750 euros, loyer pourtant appliqué à cette date.
Il en résulte qu’à compter du 1er mars 2023, le loyer aurait dû être révisé à hauteur de : 750 X 2037 (ICC T3 2022) / 1886 (ICC 2021 T3) = 810 euros.
A compter du 1er mars 2024, le loyer aurait ensuite dû être révisé à hauteur de: 810 X 2106 (ICC T3 2023) / 2037 (ICC T3 2022) = 837,45 euros.
Il résulte des quittances de loyer produites pour l’année 2023 et de l’extrait du Grand livre de comptes généraux, que la locataire a continué à verser la somme de 900 euros par mois de mars à août 2023 (soit 750 euros de loyer + 150 euros de charges) , puis à nouveau 850 euros par mois (soit 700 euros de loyer + 150 euros de charges) de septembre à décembre 2023 inclus (mention expresse selon laquelle 200 euros sont manquants sur cette période). Elle ne conteste pas dans ses conclusions avoir continué à verser ce montant par la suite. Il en découle un différentiel de 1.020 euros jusqu’au 1er mars 2024 (9.720 euros de loyers dûs avec la révision - 8.700 euros de loyers versés hors provisions sur charges).
Dans ses conclusions, la défenderesse réclame également le différentiel entre le loyer versé (toujours à hauteur de 700 euros par mois) et le loyer révisé sur 8 mois pour l’année 2024. Les demanderesses ne contestent pas avoir continué à verser 700 euros sur cette période et ne produisent aucon élément tendant à démontrer le contraire. Il sera donc considéré qu’elles ont versé la somme de 5.600 euros entre le 1er mars 2024 et le 1er novembre 2024, au lieu de 6.699,60 euros, soit un différentiel de 1.099,60 euros.
Le non-paiement du loyer révisé aux conditions du contrat ne saurait pour autant, dans le cas d’espèce, s’analyser comme une inexécution suffisamment grave, justifiant la résolution du bail. En effet, comme indiqué précédemment, avant la date du 1er mars 2023, la défenderesse ne démontre pas avoir fait application de la clause de révision prévue au contrat et d’en avoir informé sa locataire. Les deux parties ont manifestement trouvé un accord pour augmenterle loyer à hauteur de 750 euros, avant qu’un désaccord ne surgisse suite au courrier d’indexation reçu pour la période courant à compter du 1er mars 2023. S’il peut être reproché à la locataire de ne pas avoir poursuivi le versement du loyer au moins à hauteur de 750 euros, puis selon l’indexation calculée par son avocat, force est de constater que le bailleur a réclamé une indexation erronnée, et ne justifie d’aucune mise en demeure ou autre démarche avant la présente procédure, dont il n’est pourtant pas à l’initiative, pour régulariser la situation. La locataire a par ailleurs continué à régler son loyer courant et la provision sur charges, malgré l’absence de régularisation et de justificatifs produits par le bailleur, ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la résiliation du bail en cause pour ce motif. Le litige étant toutefois désormais tranché s’agissant de l’indexation du loyer applicable, il est rappelé que la persistance de la locataire à régler une somme de 700 euros au titre du loyer courant, sans tenir compte de l’indexation applicable, sera suceptible de constituer une inexécution grave de ses obligations contractuelles, de même que la non-production d’une attestation d’assurance ou le non-paiement du loyer à échéance.
b) Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Au regard des développements précédents et de l’indexation applicable au loyer, les demanderesses seront condamnées à verser à la SCI RH la somme de 2.119,60 euros au titre de l’arriéré locatif.
Conformément aux demandes, la compensation des créances sera ordonnée en application des articles 1289 et suivants du code civil.
4. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au regard des décisions ici rendues, il convient de préciser que les parties seront condamnées à supporter 50% des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Au regard des décisions rendues, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que le congé délivré par la SCI RH à Madame [S] [R] en vue de mettre un terme au contrat de location portant sur locaux situés 7 rue de Wendel à HAYANGE le 22 mars 2024 ne respecte par le délai de préavis de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
DECLARE en conséquence que le congé délivré par la SCI RH à Madame [S] [R] en vue de mettre un terme au contrat de location portant sur locaux situés 7 rue de Wendel à HAYANGE le 22 mars 2024, est nul et du nul effet ;
CONDAMNE la SCI RH à rembourser la somme de 4.950 euros à Madame [S] [R], au titre des provisions sur charges versées entre mars 2019 et décembre 2021 ;
DEBOUTE la SCI RH de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu avec Madame [S] [R] portant sur les locaux situés 7 rue de Wendel à HAYANGE ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à verser à la SCI RH la somme de 2.119,60 euros au titre de l’arriéré locatif;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence de leurs quotités respectives ;
CONDAMNE Madame [S] [R] et la SELARL [S] [R] d’une part, ainsi que la SCI RH d’autre part, à supporter 50% des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le seize Juin deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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