Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 83137, 6 juin 2025, RG 25/00506


Vérifier : TJ 83137, 6 juin 2025, RG 25/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00506
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
68507e8e2208eb4aca7a4a76

Texte de la décision

7,162 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00506 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NK7P

N° Minute : 25/398

ORDONNANCE rendue en audience publique le 06 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Olivier ROULLET, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/[Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Comparant par madame [Z], munie d’une délégation de signature

DÉFENDEUR
Madame [D] [H]
née le 10 Juillet 2001 à [Localité 5] (VAR),
demeurant [Adresse 2]

Comparante et assistée de Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat commis d’office.

TIERS
Monsieur [J] [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non comparant et ayant fait parvenir des observations écrites.

MINISTÈRE PUBLIC - Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [D] [H] prononcée le 27 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/[Localité 5] ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 02 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 02 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/[Localité 5], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu l’avis médical du docteur [C] en date du 4 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;

Vu les observations écrites en date du 05 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/[Localité 5] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [D] [H] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [U] le 28 mai 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [S] le 30 mai 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : “ C’est ma deuxième hospitalisation.
Je me sens mieux déjà et je suis tout à fait d’accord avec les mesures mises en place. Ca se passe très bien, je travaille sur moi et je suis en progrès.
A votre question, j’ai laché mon compagnon et j’ai porté plainte contre lui et il est revenu me menacé. Il s’appelle [O] [X].
Je me suis fait taper trop de fois et j’ai eu ma dose. Je ne me laisse plus faire.
Je travaille sur les yachts et je suis mécanicienne. Je travaille dans le privé.
Je me sens en sécurité ici et je ne fais plus de crises d’angoisse et je suis consciente que je dois réintégrer la vie normale progressivement.
Mon père vient me rendre visite tous les jours.
[O] est quelqu’un de très violent. Il est convoqué pour un trafic de stupéfiants.Je suis très bien entourée.
J’ai une sortie ce week enr pour aller dans ma famille. ”

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

Qu’en l’espèce, En l’espèce, Mme [D] [H], a été admise, le 27 mai 2025, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’une nouvelle tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Elle avait été prise en charge dans un service de réanimation. Il s’agit de son troisième passage à l’acte depuis le début de l’année.

Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que la patiente est atteinte d’une pathologie mentale qui évolue depuis quelques mois. Ses trois tentatives de suicide s’inscrivent dans un contexte de frustration ou de relations personnelles conflictuelles. Elle est dans un état de dépassement émotionnel complet, avec agitation, instabilité affective. Elle n’adhère que très partiellement au traitement mis en place.

Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, la persistance des pulsions suicidaires.

Il ressort de l’avis médical établi le 30 mai 2025 par le docteur [S] que Mme [D] [H] a été exposée, au cours de ces deux dernières années, à des violences physiques, sexuelles et psychologiques dans sa vie de couple. Elle a développé des conduites à risque.

Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte sous sa forme actuelle afin de lui proposer un programme de soins qui puisse stabiliser son humeur, réduire le risque suicidaire et assurer sa protection.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [D] [H] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS Mme [D] [H] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [D] [H] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [D] [H] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/[Localité 5] ce jour

Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [J] [M] [H], tiers le 06 Juin 2025

Copie conforme transmise au parquet ce jour par mail

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.