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TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/00524


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00524
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
68507e8e2208eb4aca7a4a7f

Texte de la décision

5,635 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00524 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLIZ

N° Minute : 25/412

ORDONNANCE rendue en audience publique le 13 Juin 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Comparant par madame [L], munie d’une délégation

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S]
né le 22 Septembre 1999 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
Comparant et Assisté de Me Clément AUDRAN, avocat commis d’office.

MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [X] [S] prononcée le 04 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7] ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 10 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 10 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 12 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [M] en date du 10 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [X] [S] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [M] le 05 juin 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [G] le 07 juin 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “j'ai 25 ans, c'est moi qui ai voulu venir, je travaille à l'ESAT ; ça fait deux semaines, je côtoie un ami à moi ça fait deux semaines, je prends le bus, je dois être à 8h, j'aime mon travail, je suis un travailleur, arrivé à la gare routière et mon ami a voulu que je traîne avec lui, avant d'aller en urgence, je suis allé chez moi, j'ai eu peur, la porte était ouverte. Ce n'et pas un problème de médicaments. Je veux rentrer dans un hôpital de jour. Je suis enfermé, je n'ai pas de téléphone.”

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

[X] [S] présente une pathologie schizophrénique et présente un risque d’autolyse.
Le certificat de 24h fait état d’une réintégration avec une tension psychique notable. Il évoquerait un délire de persécution interprétatif. Il reconnaît partiellement ses troubles et accepterait difficilement de traitement.
Celui de 72h constate peu d’amélioration avec persistance des hallucinations.
L’avis médical indique qu’il reconnait partiellement sa pathologie et accepte difficilement le traitement.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [X] [S] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [X] [S] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [X] [S] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [X] [S] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7] ce jour

Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 4] ( [Adresse 1] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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