Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 83137, 10 juin 2025, RG 25/00515


Vérifier : TJ 83137, 10 juin 2025, RG 25/00515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00515
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
68507e8f2208eb4aca7a4a8c

Texte de la décision

5,501 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGD

N° Minute : 25/405

ORDONNANCE rendue en audience publique le 10 Juin 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Comparant par madame [C], munie d’une délégation

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F]
né le 27 Mars 1995 à [Localité 9] (VAR), demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Adeline PELOUX, avocat commis d’office.

TIERS
Association ATIAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC - Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [X] [F] prononcée le 30 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 8] ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 05 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 05 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 8], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 06 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [R] en date du 06 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 8] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [X] [F] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [I] le 31 mai 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [U] le 2 juin 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “je me sens mieux depuis que j’ai réintegré l’hôpital. Je suis d’accord pour rester en soins.”

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

Qu’en l’espèce, [X] [F], âgé de 30 ans a été hospitalisé dans un contexte de rupture partielle de traitement alors qu’il était hospitalisé dans une clinique.
Le certificat de 24 h présente une personne sédatée avec un discours pauvre avec ne désorganisation modérée.
Celui de 72h précise qu’il est atteint d’une pathologie mentale sévère en évolution depuis des années. L’humeur est qualifiée de discretèment expansive et n’a pas conscience de la maladie.
L’avis médical mentionne que la présentation clinique est marquée par des bizzareries et une désorgnaisation intellectuelle.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [X] [F] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [X] [F] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [X] [F] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [X] [F] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 8] ce jour

Copie conforme adressée par lettre simple à Association ATIAM, tiers le 10 Juin 2025

Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 6] ( [Adresse 2] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.